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08/02/2012 | FRANCE | N°336641

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 336641


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE, dont le siège est 44 bis avenue de Châteaudun à Blois Cedex (41033) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02375 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 jui

llet 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 7 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE, dont le siège est 44 bis avenue de Châteaudun à Blois Cedex (41033) ; la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT02375 du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Loiret rejetant sa demande d'attribution de droits à paiement unique ainsi que de la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche rejetant son recours hiérarchique contre cette décision, et d'autre part à l'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DU CENTRE a acquis le 4 avril 2003 l'exploitation agricole dénommée ferme du Buloy , située sur le territoire des communes de Bordeaux-en-Gâtinais et Corbeille-en-Gâtinais, par la mise en oeuvre du droit de préemption institué par l'article L. 143-1 du code rural ; qu'elle a bénéficié en 2003, 2004 et 2005, au titre de cette exploitation, d'aides prévues par les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur, à compter du 1er janvier 2006, du régime dit de paiement unique institué par le règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, sa demande d'admission au régime du paiement unique a été implicitement rejetée par le préfet du Loiret ; que le ministre chargé de l'agriculture a également implicitement rejeté le recours hiérarchique dont l'a saisi la SAFER DU CENTRE le 12 décembre 2006 ; que, par un jugement du 3 juillet 2008, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; que la SAFER DU CENTRE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 : Aux fins du présent règlement, on entend par : / a) agriculteur : une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national au groupement ainsi qu'à ses membres, dont l'exploitation se trouve sur le territoire de la Communauté, tel que défini à l'article 299 du traité, et qui exerce une activité agricole ; / (...) c) activité agricole : la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles, ou le maintien des terres dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, telles que définies à l'article 5 ; / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code rural : I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. / Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. (...) / II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : /1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 142-4 du même code : Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption. ;

Considérant qu'en se fondant sur les seules dispositions du code rural définissant les missions des SAFER, sans rechercher si, compte tenu des éléments de fait qu'elle lui soumettait, la SAFER DU CENTRE devait être regardée comme ayant la qualité d'agriculteur au sens des dispositions précitées du a) de l'article 2 du règlement n° 1782/2003 et comme remplissant les conditions qu'elles posent pour bénéficier de l'aide qu'elle sollicitait, la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit ; que la SAFER DU CENTRE est ainsi fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAFER DU CENTRE d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SAFER DU CENTRE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DU CENTRE, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au préfet du Loiret.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336641
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 336641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336641.20120208
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