La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°337695

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 337695


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information, au titre de l'année 2009, a arrêté la l

iste des candidats admis, la notification de son admission par lettre en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 26 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Loïc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération par laquelle le jury du concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information, au titre de l'année 2009, a arrêté la liste des candidats admis, la notification de son admission par lettre en date du 28 octobre 2009 ainsi que la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'organiser de nouvelles épreuves d'admission au concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 24 mars 2009 autorisant au titre de l'année 2009 l'ouverture de concours pour le recrutement d'ingénieurs de recherche du statut formation recherche ;

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 mai 2009 fixant la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche au titre de la session 2009 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 9 septembre 2009 portant cession de fonctions, nomination et détachement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés des 24 mars et 11 mai 2009, le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé l'ouverture d'un concours externe et d'un concours interne pour le recrutement, dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche au titre de l'année 2009, de quatorze ingénieurs relevant de six branches d'activité professionnelle différentes et fixé la composition du jury de ces concours ; que M. A, qui était au nombre des quatre candidats admissibles au concours externe dans la branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information, pour lequel un poste était ouvert, n'a pas été déclaré admis à l'issue de l'épreuve orale d'admission du 27 octobre 2009 ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury du concours dont le résultat, pour ce qui le concerne, lui a été notifié par une lettre du 28 octobre 2009 ainsi que de la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux contre ces décisions, qu'il soit enjoint au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche d'organiser de nouvelles épreuves d'admission au concours externe de recrutement dans le corps d'ingénieurs de recherche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information et, enfin que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A a intérêt à demander l'annulation de la délibération du jury du concours qu'il a passé, il ne peut utilement invoquer, à l'appui de son argumentation contestant la légalité de cette délibération, une irrégularité qui entacherait, selon lui, la notification du résultat du concours qui lui a été adressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 mai 2009 fixant la composition du jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche au titre de la session 2009 ; que le moyen tiré de ce que la délibération du jury auraient été irrégulière du fait de l'absence de publication de cet arrêté au Journal officiel de la République française ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche : Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. / Ce jury comprend : / 1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ; / 2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours. / Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans. / Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C. [...] ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 11 mai 2009, le jury des concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, dont l'ouverture a été autorisée par l'arrêté du 24 mars 2009, était composé d'un président et de quarante-trois membres et experts titulaires, ainsi que d'un président suppléant et vingt-cinq membres et experts suppléants ; qu'une telle composition, qui s'explique par la diversité des branches d'activité professionnelle et, au sein de chacune de ces branches, par la variété des emplois types pour lesquels des postes d'ingénieurs de recherche étaient ouverts, était conforme aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est le jury ainsi composé qui a procédé à l'examen de l'ensemble des dossiers des candidats aux concours externe et interne pour le recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche et qui, à l'issue des épreuves, a fixé les listes d'admission à ces concours pour chacune des branches d'activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du jury du concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information serait illégale au motif que le jury n'aurait compté dans ses rangs, outre son président, que cinq experts ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 17 août 2005 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère chargé de l'agriculture : Pour chaque concours, le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, le jury procède à une péréquation des appréciations ou des notes attribuées par les différentes sections. ; qu'il résulte de ces dispositions que la constitution du jury du concours de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche au titre de l'année 2009 en groupes d'examinateurs était possible si elle était nécessaire à l'organisation du concours, compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromettait pas l'égalité entre les candidats ;

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition n'imposait d'informer les candidats de la constitution du jury en groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale d'admission du concours externe ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les postes d'ingénieurs de recherche ouverts au recrutement par le concours concernaient neuf emplois types relevant de six branches d'activité professionnelle nettement distinctes : sciences du vivant, sciences des aliments et des biomolécules, sciences de l'ingénieur et techniques industrielles de fabrication, sciences et techniques de la géomatique appliquée, informatique et calcul scientifique et gestion scientifique, pédagogique et technique ; que le degré de spécialisation attendu imposait que le jury soit composé d'experts dans chacune de ces spécialités ; qu'en conséquence, et en dépit du fait que seuls trente-huit candidats avaient été déclarés admissibles au concours externe après examen des dossiers d'inscription, dont seulement quatre au titre de la branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information, le jury a pu faire le choix de se constituer, pour l'épreuve orale d'admission, en autant de groupes d'examinateurs que de branches d'activité professionnelle recrutant des ingénieurs de recherche ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que les six groupes d'examinateurs ont tous été présidés par le président du jury et qu'à l'issue des épreuves orales d'admission, le jury s'est réuni au complet et a procédé aux péréquations des notes attribuées ; que, par suite, l'égalité de traitement entre les candidats du concours externe n'a pas été méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération du jury du concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information serait illégale au motif que serait lui-même illégal, au regard du faible nombre des candidats admissibles, le choix du jury de se constituer en groupes d'examinateurs pour l'épreuve orale d'admission au concours externe ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : [...] 2° Les chefs de service [...] ; que, par arrêté du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche du 9 septembre 2009 portant cessation de fonctions, nomination et détachement, M. C a été nommé chef du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; que le moyen tiré de ce que .M. C n'avait pas compétence pour signer au nom du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche la décision du 14 janvier 2010 rejetant son recours gracieux contre la délibération du jury ne peut, par suite, qu'être écarté ; que l'absence de la mention : Pour le ministre et par délégation à côté de la signature de M. C n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'organisation de nouvelles épreuves d'admission au concours externe de recrutement dans le corps des ingénieurs de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, branche d'activité professionnelle informatique et calcul scientifique, emploi type architecte de systèmes d'information et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Loïc A et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337695
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 337695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337695.20120208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award