La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2012 | FRANCE | N°350275

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 350275


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Sébastien A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

2°) subsidiairement, de réformer la sanc

tion ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dop...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Sébastien A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 31 mars 2011 par laquelle l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

2°) subsidiairement, de réformer la sanction ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Balat, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, judoka inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, a été désigné par le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, par courrier du 14 mars 2008, pour faire partie du groupe cible de sportifs faisant l'objet des contrôles individualisés prévus par les articles L. 232-5 et L. 232-15 du code du sport ; que l'intéressé n'ayant pas retiré ce courrier, une nouvelle notification lui a été adressée le 22 décembre 2008 ; que, par lettre du 18 août 2009, notifiée le 10 septembre 2009, il a été rappelé à M. A qu'il devait satisfaire à l'obligation de transmettre à l'Agence les informations propres à permettre sa localisation dans un délai de trois jours ; que, n'ayant pas donné suite à ce rappel, M. A a fait l'objet d'un premier avertissement pour manquement aux obligations de localisation par une décision du 24 février 2010, notifiée le 4 mars 2010 ; qu'un deuxième avertissement lui a été adressé pour le même motif par décision du 14 avril 2010, notifiée le 17 avril 2010 ; que si, à la suite de ce deuxième avertissement, M. A a fourni des informations relatives à sa localisation, un contrôle inopiné diligenté à son domicile le 6 juin 2010 a constaté l'absence de l'intéressé, qui s'est révélé être en stage à l'Ile Maurice sans l'avoir indiqué à l'Agence ; que, par lettre du 22 juin 2010, M. A a fait l'objet d'un troisième avertissement qui a été transmis à la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ; que, par décision du 18 octobre 2010, la commission antidopage de première instance de cette fédération a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de participer pendant trois mois aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération à compter du 23 octobre 2010 ; que l'Agence ayant décidé de se saisir le 18 novembre 2010 de cette décision en application du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport, M. A a été invité à présenter ses observations en défense et a été convoqué à une séance du collège de l'Agence ; qu'il n'a présenté aucune observation et ne s'est pas présenté lors de la séance du 31 mars 2011 à l'issue de laquelle la formation disciplinaire de l'Agence a décidé de réformer la décision de la fédération et de porter à neuf mois la durée de l'interdiction de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 du code du sport permettent à l'Agence, qui est un organe administratif soumis au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, de se saisir des décisions prononcées pour des faits de manquement aux obligations de localisation par les organes compétents des fédérations sportives à l'encontre des sportifs soumis à cette obligation, afin éventuellement de les réformer dans un souci d'harmonisation des décisions prises par les différentes fédérations dans ce domaine ; que, par principe, les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à ce que l'Agence se saisisse de son propre mouvement d'une décision prise par une fédération sportive, que cette décision ait été prise à raison des résultats d'un contrôle antidopage ou d'un manquement aux différentes obligations liées aux contrôles antidopage, notamment les obligations de localisation prévues à l'article L. 232-15 ; que les dispositions du 3° de l'article L. 232-22 n'impliquent nullement, par elles-mêmes, que l'Agence statue sur les faits reprochés au sportif dans des conditions contraires au principe d'impartialité ; que la décision initiale de l'Agence de se saisir d'une affaire ne prend aucunement parti, à ce stade, sur l'établissement ou sur la qualification des faits visés ; qu'elle n'est ainsi pas de nature à faire naître des doutes objectivement fondés quant à la circonstance que les faits visés seraient d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer serait d'ores et déjà reconnu ; que l'Agence ne statue sur ces points qu'ultérieurement, après une instruction menée dans le respect des droits de la défense, dans une décision qui confirme, adoucit ou aggrave les décisions antérieurement prises par les fédérations agréées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la transmission par l'Agence à la fédération compétente d'un manquement aux obligations de localisation et de ce que la mise en oeuvre, par l'Agence, de la faculté de se saisir d'une affaire en vertu du 3° de l'article L. 232-22 méconnaîtraient le principe d'impartialité et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la règle de quorum de quatre membres prévue pour la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par l'article L. 232-7 du code du sport était satisfaite lors de la séance du 18 novembre 2010, qui a décidé de se saisir du dossier disciplinaire de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 22 novembre 2010 l'avisant de sa saisine, l'Agence a informé M. A, conformément aux dispositions de l'article R. 232-89 du code du sport, des griefs formulés contre lui et des droits qui lui sont reconnus pour présenter sa défense ; que, par une lettre du 16 février 2011, notifiée le 18 février 2011, M. A a été régulièrement convoqué, conformément à l'article R. 232-92 du code du sport, à la séance de l'Agence du 31 mars 2011 ; que la décision attaquée mentionne d'ailleurs que ces prescriptions réglementaires ont été respectées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport, dans sa rédaction en vigueur à la date des deux premiers manquements reprochés à M. A comme dans celle, résultant de l'ordonnance du 14 avril 2010, applicable à la date du troisième manquement, les sportifs désignés dans le groupe cible doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation en vue de la réalisation de contrôles antidopage ; que l'article L. 232-17 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juillet 2008 comme dans celle issue de l'ordonnance du 14 avril 2010, rend les manquements aux obligations de localisation passibles des sanctions prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code ; qu'en vertu de l'article L. 232-23 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juillet 2008 comme dans celle issue de l'ordonnance du 14 avril 2010, l'Agence peut prononcer une sanction à l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-17, notamment une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées ou autorisées par les fédérations ; que, par suite, M. A, qui ne conteste pas avoir été désigné dans le groupe cible et être soumis aux obligations de localisation, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit au seul motif qu'elle n'a expressément cité l'article L. 232-15 du code du sport que dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 avril 2010 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. A, en dépit de plusieurs invitations qui lui ont été adressées par l'Agence, n'a pas satisfait à l'obligation de transmettre les informations permettant sa localisation en 2009 et au début de l'année 2010 ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements pour ce motif les 24 février et 14 avril 2010 ; que s'il a transmis à l'Agence des informations sur sa localisation après le deuxième avertissement, il n'a pas signalé le déplacement à l'Ile Maurice qui a conduit à son absence lors du contrôle inopiné diligenté à son domicile le 6 juin 2010 ; qu'il n'a fait valoir aucune explication au cours de la procédure engagée devant l'Agence ; que la circonstance qu'il aurait subi des contrôles à l'étranger dont les résultats ont été négatifs est sans incidence sur l'appréciation du manquement aux obligations de localisation ; qu'eu égard au caractère répété des manquements constatés et à sa qualité de sportif de haut niveau depuis plusieurs années, la sanction d'interdiction de participer pendant neuf mois aux compétitions et manifestations sportives prononcée par l'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas disproportionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation, ni la réformation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence française de lutte contre le dopage la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence française de lutte contre le dopage au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Sébastien A et à l'Agence française de lutte contre le dopage. Copie pour information en sera adressée au ministre des sports.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350275
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 350275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : BALAT ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350275.20120208
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award