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08/02/2012 | FRANCE | N°356460

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 février 2012, 356460


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège social est situé 10 rue de Haguenau, à STRASBOURG (67000), représentée par Mlle A, juriste de cette association ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du dév

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Vu la requête, enregistrée le 6 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège social est situé 10 rue de Haguenau, à STRASBOURG (67000), représentée par Mlle A, juriste de cette association ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS) demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 3 février 2012, modifiant l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'elle a intérêt à agir contre la décision dont la suspension est demandée ; que la condition d'urgence est remplie, l'arrêté contesté étant entré en application dès sa parution et son exécution étant susceptible d'entraîner des destructions irréversibles ; que l'absence d'un avis régulier du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage entache l'arrêté d'un doute sérieux quant à sa légalité ; qu'il n'est pas démontré que les conditions ayant justifié le moratoire décidé en juillet 2008 ont évolué ; qu'en autorisant à nouveau la chasse de l'eider à duvet et du courlis cendré sur le domaine public maritime, l'arrêté litigieux méconnaît les prescriptions des articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 portant conservation des espèces sauvages, dont l'objectif de protection complète de toutes les espèces d'oiseaux sauvages exigé par cette directive ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; il soutient que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux n'aurait pas été régulièrement soumis à l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage manque en fait ; que les conditions sont réunies pour lever le moratoire concerné, particulièrement pour l'eider à duvet ; qu'en n'autorisant la chasse du courlis cendré que sur le domaine public maritime, l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 portant conservation des espèces sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et, d'autre part, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 7 février 2012, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante de l'ASPAS ;

- les représentants du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

et à l'issue de laquelle l'instruction a été prolongée jusqu'à 20 heures ;

Vu les pièces complémentaires produites le 7 février 2011 par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par un arrêté du 3 février 2012, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a modifié l'arrêté du 30 juillet 2008 relatif à la suspension de la chasse de certaines espèces de gibier, d'une part en levant la suspension de la chasse de l'eider à duvet, sans attendre la date initialement prévue du 30 juillet 2013, et d'autre part en autorisant, jusqu'à cette date, la chasse du courlis cendré sur le seul domaine public maritime ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation du Conseil national de la chasse n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce qu'en l'absence d'éléments justifiant qu'il soit mis fin avant le 30 juillet 2013 à la suspension de la chasse de l'eider à duvet et, sur le domaine public maritime, à celle du courlis cendré, l'arrêté litigieux méconnaîtrait l'objectif de protection complète de ces espèces posé par la directive du 30 novembre 2009 n'est pas davantage de nature, en l'état de l'instruction, à créer un tel doute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée pour information à la Fédération nationale des chasseurs.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 356460
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 356460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356460.20120208
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