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13/02/2012 | FRANCE | N°332504

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 332504


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SA VORTEX, dont le siège est au 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE SA VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008, notifiée le 5 août 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers (zones de Blois, Bressuire, Châteauroux, Châte

llerault, Parthenay, Thouars et Vierzon) ;

2°) d'enjoindre au Consei...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SA VORTEX, dont le siège est au 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE SA VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2008, notifiée le 5 août 2009, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers (zones de Blois, Bressuire, Châteauroux, Châtellerault, Parthenay, Thouars et Vierzon) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de lui délivrer l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-106 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a lancé le 24 juillet 2007 un appel à candidatures en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers ; qu'il s'est prononcé lors de sa séance du 24 juin 2008 sur l'attribution des fréquences disponibles dans les zones de Blois, Bressuire, Châteauroux, Châtellerault, Parthenay, Thouars et Vierzon ; que la SOCIETE SA VORTEX, qui s'était portée candidate dans ces zones, demande l'annulation des décisions lui refusant d'exploiter le service Skyrock, relevant de la catégorie D ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision rejetant une candidature dans une zone soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées dans cette zone, prévue à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, est sans influence sur la légalité de cette décision et ne prive pas la requérante de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions ont été notifiées à la société requérante le 5 août 2009 alors que les autorisations avaient été publiées au Journal officiel le 31 août 2008 ne peut être accueilli ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : 5e de la contribution à la production de programmes réalisés localement ;/....Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part... ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de service en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (D), et les services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; que la circonstance qu'il a procédé de la sorte n'est pas de nature à établir qu'il aurait omis de se livrer à un examen particulier des mérites de chaque projet ;

En ce qui concerne la zone de Blois ;

Considérant que dans la zone de Blois, où étaient déjà autorisés un service de catégorie D et un service de catégorie E, et où treize fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé deux services de catégorie A, trois services de catégorie B, un service de catégorie C, cinq services de catégorie D, Fun Radio, Nostalgie, Radio classique, Virgin Radio, RTL 2 et deux services de catégorie E ; qu'il a écarté la candidature de la SOCIETE SA VORTEX pour le service Skyrock aux motifs, qui ne sont entachés ni d'erreur d'appréciation, ni d'erreur de droit, que son programme proposait une moins grande diversité de genres musicaux pour le public jeune que le programme Fun Radio ; qu'il a pu, au regard du principe de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, autoriser d'une part, le service Chérie FM Centre en catégorie C et le service Nostalgie en catégorie D, et d'autre part, les services RMC et RTL en catégorie E, sans qu'y fasse obstacle en l'espèce la circonstance que le programme Europe 1 et les programmes généralistes du service public soient déjà présents dans cette zone ; que la circonstance que le service Fun Radio appartient à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique paritaire, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'implique pas à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Bressuire ;

Considérant que dans la zone de Bressuire où étaient déjà autorisés deux services de catégorie B et un service de catégorie D, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les deux fréquences disponibles à deux services de catégorie D, Fun Radio et NRJ ; qu'il a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître le principe de pluralisme des courants d'expression socioculturels, écarter la candidature de la SOCIETE SA VORTEX pour le service Skyrock au motif que son programme visait un public de jeunes urbains plus restreint que ceux des deux services retenus et satisferait moins les attentes du public; que la circonstance que le service Fun Radio et le service NRJ appartiennent à des groupes détenant, dans le ressort du comité technique paritaire, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Thouars ;

Considérant que dans la zone de Thouars, où étaient déjà autorisés un service de catégorie B et un service de catégorie D et où sept fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel les a attribuées à un service de catégorie A, deux services de catégorie B, un service de catégorie C, Chérie FM Angers, en raison de contraintes techniques, deux services de catégorie D, Virgin Radio, en raison de contraintes techniques, et NRJ dont le programme musical vise les 13-49 ans et un service en catégorie E, RMC ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en écartant la candidature de la SOCIETE SA VORTEX au motif que le service musical Skyrock, axé sur le rap et destiné à un public de jeunes urbains, satisferait moins les attentes du public de la commune rurale de Thouars que les candidats retenus, qui, offrant une plus grande diversité de genres musicaux répondaient dans des conditions plus satisfaisantes au critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que la circonstance que le service Fun Radio et le service Virgin Radio appartiennent à des groupes détenant, dans le ressort du comité technique paritaire, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, n'implique pas à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Châteauroux ;

Considérant que dans la zone de Châteauroux, où étaient déjà autorisés un service en catégorie B, un service en catégorie C et six services en catégorie D et où neuf fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel les a attribuées à deux services de catégorie A, un service de catégorie B, trois services de catégorie D, RTL 2, Fun Radio et NRJ et trois services de catégorie E ; qu'il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la candidature de la société requérante pour le service Skyrock au motif que son programme s'adressait à un public jeune à l'instar du service Fun Radio, retenu pour des raisons techniques ; qu'en autorisant les services RMC, Europe 1 et RTL proposant des programmes nationaux d'information politique et générale, il n'a pas, compte tenu de la présence de huit radios musicales dans la zone, méconnu le critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que la circonstance que le service Fun Radio appartient à un groupe détenant, dans le ressort du comité technique paritaire, un plus grand nombre de fréquences que le groupe Orbus, opérateur du service Skyrock, et que chacun des groupes qui lui font concurrence bénéficie d'une fréquence dans la zone, n'implique pas à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Châtellerault ;

Considérant que dans la zone de Châtellerault, où étaient déjà autorisés un service de catégorie A et un service de catégorie E, et où sept fréquences étaient disponibles, le Conseil supérieur de l'audiovisuel les a attribuées à deux services de catégorie B, Alouette et Forum, un service de catégorie C, Virgin Radio, deux services de catégorie D, RFM et NRJ, et deux services de catégorie E, RTL et Europe 1 ; qu'il a écarté dans cette zone, la candidature de Skyrock au motif, qui n'est ni entaché ni d'erreur de droit ni d'appréciation, que son format, s'adressant à un public de 13 à 25 ans, satisferait moins bien le public de la zone, laquelle comprend une majorité de ménages de plus de 40 ans, que les programmes de NRJ et RFM qui visent un public plus large ; qu'en autorisant les services Europe 1 et RTL proposant des programmes nationaux d'information politique et générale, il n'a pas, compte tenu de la présence de cinq radios musicales dans la zone, méconnu le critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels ; que la circonstance que les principaux groupes concurrents du groupe Orbus auquel appartient la société requérante, disposent d'une fréquence dans la zone, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Parthenay ;

Considérant que dans la zone de Parthenay, où étaient déjà autorisées une radio de catégorie A, une radio de catégorie B, une radio de catégorie C, et deux radios de catégorie D, Fun Radio et NRJ et une radio de catégorie E et où cinq fréquences étaient disponibles, le Conseil les a attribuées à un service de catégorie A, un service de catégorie B, un service de catégorie D Nostalgie et deux services de catégorie E ; qu'il a écarté la candidature de la société requérante pour le service Skyrock au motif qui n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, que son format s'adressait à un public jeune auquel s'adressait déjà celui de Fun Radio ; que la circonstance que les principaux groupes concurrents du groupe Orbus auquel appartient la société requérante, disposent d'une fréquence dans la zone, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

En ce qui concerne la zone de Vierzon ;

Considérant que dans la zone de Vierzon, où étaient autorisés avant l'appel à candidatures un service de catégorie B, un service de catégorie D et deux services de catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué les deux fréquences disponibles à Fun Radio et RTL 2 en catégorie D ; qu'en rejetant la candidature de la société requérante pour le service Skyrock au motif que le service Fun Radio qui s'adresse à un plus large public avec un programme comptant davantage de genres nationaux, répond dans des conditions plus satisfaisantes au critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, il n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; que la circonstance que le groupe CTL UFA, auquel appartiennent les services RTL2 et Fun Radio, soit titulaire dans le ressort du comité technique radiophonique de Poitiers d'un nombre de fréquences près de quatre fois supérieur au nombre de fréquences dont dispose le groupe Orbus auquel appartient la société requérante, n'implique pas, à elle seule, une méconnaissance de l'impératif de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'en rejetant, dans le respect des dispositions de la loi du 30 septembre 1986, les demandes de la société requérante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SA VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui refusant l'autorisation d'exploiter le service Skyrock dans les zones de Blois, Bressuire, Châteauroux, Châtellerault, Parthenay, Thouars et Vierzon ;

Considérant qu'eu égard au rejet des conclusions tendant à l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE SA VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SA VORTEX et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332504
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 332504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Gérald Bégranger
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332504.20120213
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