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13/02/2012 | FRANCE | N°341057

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 février 2012, 341057


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, en tant qu'il comporte des dispositions relatives aux regroupements d'hôpitaux qui ne prévoient pas de concertation préalable avec les collectivités territoriales intéressées ;

2°)

de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 relatif à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, en tant qu'il comporte des dispositions relatives aux regroupements d'hôpitaux qui ne prévoient pas de concertation préalable avec les collectivités territoriales intéressées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 22 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; qu'aucune des dispositions du décret attaqué n'implique nécessairement l'intervention de mesures que le ministre de l'intérieur serait compétent pour signer ou contresigner ; que ce ministre ne peut, dès lors, être regardé comme chargé de l'exécution du décret, lequel n'avait donc pas à être soumis à son contreseing ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'invité par la première sous-section chargée de l'instruction de l'affaire à produire les éléments permettant de répondre au moyen soulevé par les requérants et tiré de ce que la consultation du Conseil d'Etat sur le projet de décret du 29 avril 2010 aurait été irrégulière, le ministre chargé de la santé a versé au dossier le texte du projet de décret adopté par le Conseil d'Etat, qui a été communiqué à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE ; qu'il résulte de l'examen auquel s'est livré le Conseil d'Etat que le texte du décret du 29 avril 2010 ne diffère pas du projet adopté par le Conseil d'Etat ; que, par suite, alors même que ce texte différerait du texte soumis par le Premier ministre au Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que la consultation du Conseil d'Etat sur le projet de décret aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative n'imposait au pouvoir réglementaire de prévoir, s'agissant des questions traitées par le décret litigieux et notamment celles relatives aux regroupements d'hôpitaux, des dispositifs de concertation préalable avec les collectivités territoriales concernées ou avec leurs élus ; que la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ce décret serait, pour ce motif, entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé et des sports, les conclusions de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret qu'elle attaque doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CLICHY-LA-GARENNE, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341057
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 341057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341057.20120213
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