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13/02/2012 | FRANCE | N°346549

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 février 2012, 346549


Vu le jugement n° 0807276-3 du 3 février 2011, enregistré le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, celles des conclusions de la requête présentée à ce tribunal par M. Nicolas A, demeurant ..., qui tendent à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure juridictionnelle ;

Vu les conclusions de la requête enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de P

aris, présentées pour M. A et tendant à :

1°) la condamnation de ...

Vu le jugement n° 0807276-3 du 3 février 2011, enregistré le 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 311-1 et R. 351-2 du code de justice administrative, celles des conclusions de la requête présentée à ce tribunal par M. Nicolas A, demeurant ..., qui tendent à la condamnation de l'Etat pour durée excessive de la procédure juridictionnelle ;

Vu les conclusions de la requête enregistrée le 16 octobre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentées pour M. A et tendant à :

1°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 790 000 euros en réparation du préjudice causé par le défaut d'examen dans un délai raisonnable par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) de sa demande de sursis à exécution formée contre la décision du 6 octobre 2006 de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon I, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;

2°) la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

Considérant que dans son mémoire présenté le 24 juin 2009 au tribunal administratif de Lyon, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a défendu au fond sur les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice causé par la méconnaissance du délai raisonnable de jugement et a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable, qu'il a ensuite opposée à ces conclusions devant le Conseil d'Etat, doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive, notamment s'agissant d'une procédure d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 25 octobre 2006, M. A a, comme les dispositions de l'article R. 232-33 du code de l'éducation le permettent, saisi le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d'une demande de sursis à exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université de Lyon I du 6 octobre 2006 le déclarant coupable d'avoir falsifié des documents dans le cadre de sa quatrième année d'études en odontologie et prononçant son exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans dont un an avec sursis ; que, par une décision du 24 septembre 2007, le CNESER a statué au fond sur l'appel formé par le requérant contre cette décision en le relaxant au bénéfice du doute, sans avoir examiné entre-temps la demande de sursis à exécution dont il était saisi ; que le juge d'appel doit être regardé comme ayant ainsi décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ;

Considérant qu'eu égard à l'absence de difficultés particulières propres à cette affaire et à l'intérêt qui s'attachait à ce que la demande de sursis à exécution de M. A fût examinée rapidement, le délai de onze mois qui s'est écoulé, en l'espèce, entre la date à laquelle le requérant l'a présentée devant le CNESER et celle où elle est devenue sans objet du fait de la décision rendue au fond est excessif ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation, par l'Etat, du préjudice qui en est directement résulté ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, M. A a subi, du fait du délai excessif de la procédure de sursis à exécution, des désagréments allant au-delà de ceux provoqués habituellement par un procès ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en condamnant l'Etat à lui verser 1 000 euros ;

Considérant, en revanche, que le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le délai excessif de la procédure de sursis à exécution et la perte de revenus liée au retard d'un an pris dans l'entrée dans la vie active, dont il demande également réparation ; que, dès lors, ses conclusions indemnitaires présentées au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346549
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - SURSIS À EXÉCUTION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE PRONONÇANT UNE SANCTION - DÉLAI DE JUGEMENT - DÉLAI DE 11 MOIS - DÉLAI EXCESSIF SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT.

54-03-06 Eu égard à l'absence de difficultés de l'affaire et à l'intérêt qui s'attachait à ce que la demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé une sanction fût examinée rapidement, le délai de onze mois qui s'est écoulé, entre la date à laquelle le requérant l'a présentée celle où elle est devenue sans objet du fait de la décision rendue au fond est excessif.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - DURÉE POUR SE PRONONCER SUR UN SURSIS À EXÉCUTION D'UN JUGEMENT PRONONÇANT UNE SANCTION DISCIPLINAIRE - DÉLAI DE 11 MOIS - DURÉE EXCESSIVE.

60-02-10 Eu égard à l'absence de difficultés de l'affaire et à l'intérêt qui s'attachait à ce que la demande de sursis à exécution d'un jugement ayant prononcé une sanction fût examinée rapidement, le délai de onze mois qui s'est écoulé, entre la date à laquelle le requérant l'a présentée celle où elle est devenue sans objet du fait de la décision rendue au fond est excessif.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 346549
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346549.20120213
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