La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2012 | FRANCE | N°354078

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2012, 354078


Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, Quai des Célestins à Lyon (69214 Cedex 02), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article

L. 221-2 du code de la mutualité en informant, dans un délai d...

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, Quai des Célestins à Lyon (69214 Cedex 02), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2011 par laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel l'a mise en demeure de se conformer aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de la mutualité en informant, dans un délai de trois mois, ses adhérents du caractère individuel et facultatif de leur adhésion, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du paragraphe III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article L. 221-2 du code de la mutualité ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'Autorité de contrôle prudentiel ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article L. 221-2 du code de la mutualité définit les engagements contractuels passés entre une mutuelle et ses membres participants ; que le 2° du III précise le régime des opérations collectives obligatoires, par lesquelles une garantie collective obligatoire contre certains risques est instaurée au profit de l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'une ou plusieurs catégories d'entre eux ; que le 1° quater de l'article 83 du code général des impôts prévoit, sous certaines limites, la déductibilité des cotisations ou primes versées aux régimes de prévoyance complémentaire auxquels les salariés sont affiliés à titre obligatoire, pour l'imposition de leur revenu ; que la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON soutient que les dispositions du paragraphe III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité méconnaissent, d'une part, le principe d'égalité consacré par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'elles ne permettent qu'aux seuls salariés de droit privé, et donc à l'exclusion des agents publics, de bénéficier des garanties souscrites auprès d'une mutuelle dans le cadre d'opérations collectives obligatoires et, d'autre part, le droit à la santé et à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions du paragraphe III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité relatives aux opérations collectives obligatoires ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux autres agents publics et si une collectivité ou un établissement public ne peut, par suite, s'en prévaloir pour, en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale, souscrire un contrat prévoyant l'affiliation obligatoire à une mutuelle de ses agents relevant du droit public, ces agents sont placés dans une situation légale et réglementaire, qui diffère de la situation des salariés du secteur privé ; que la différence de traitement résultant des restrictions apportées aux modalités d'instauration de garanties collectives obligatoires est en rapport direct avec l'objet de l'article L. 221-2 ; que, par suite, les dispositions critiquées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi ; que ces dispositions, qui n'instaurent par elles-mêmes aucune différence de traitement fiscal, ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que les limitations apportées à la possibilité pour les employeurs publics de souscrire, au profit de leurs agents, des garanties complémentaires obligatoires n'ont pas pour effet de priver de garanties légales les exigences énoncées par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie la Constitution de 1958 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que le III de l'article L. 221-2 du code de la mutualité porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DU PERSONNEL DES HOSPICES CIVILS DE LYON, à l'Autorité de contrôle prudentiel et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 354078
Date de la décision : 13/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2012, n° 354078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Philippe Josse
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:354078.20120213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award