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16/02/2012 | FRANCE | N°356527

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 février 2012, 356527


Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Patrick A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libert

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Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Patrick A, demeurant au ..., en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, en tant qu'il subordonne la validité de la candidature à cette élection à la présentation par au moins cinq cents citoyens titulaires de mandats électifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 6 et 61-1 ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée notamment par la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 et la loi organique n° 88-35 du 13 janvier 1988 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, les modalités de l'élection du Président de la République sont fixées par une loi organique ; qu'il résulte du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel que la liste des candidats à cette élection est établie par le Conseil constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins cinq cents citoyens titulaires de l'un des mandats électifs énumérés par cet article ; que M. BOURSON conteste, dans cette mesure, la conformité de ces dispositions à la Constitution à l'appui de sa requête dirigée contre la recommandation du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;

Considérant que cette recommandation, qui est prise pour l'application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et non de la loi du 6 novembre 1962, se borne à se référer à la liste établie par le Conseil constitutionnel en vertu du I de l'article 3 de cette dernière loi pour fixer à la date de publication de cette liste le début d'une seconde période préalable à la campagne électorale, caractérisée par un régime de traitement de l'information liée à l'élection que la recommandation définit, et pour disposer qu'à compter de cette date, sont regardés comme candidats pour l'application de la recommandation les seuls candidats figurant sur la liste ; qu'il n'existe ainsi aucun lien entre les conditions posées par le I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 pour l'inscription sur cette liste et les prescriptions de la recommandation ; que les dispositions dont M. BOURSON conteste la constitutionnalité ne sont, dès lors, pas applicables au litige ;

Considérant par suite que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, en tant qu'elles subordonnent la validité de la candidature à l'élection du Président de la République à la présentation par au moins cinq cents citoyens titulaires de mandats électifs, méconnaissent les droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de la culture et de la communication.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356527
Date de la décision : 16/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2012, n° 356527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356527.20120216
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