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22/02/2012 | FRANCE | N°353214

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 22 février 2012, 353214


Vu l'ordonnance n° 1003402 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE UGC CINE CITE ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour la SOCIETE UGC CITE CINE, dont le siège est 24 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92522 Cedex) ; la SO

CIETE UGC CITE CINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la d...

Vu l'ordonnance n° 1003402 du 4 octobre 2011, enregistrée le 7 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SOCIETE UGC CINE CITE ;

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée pour la SOCIETE UGC CITE CINE, dont le siège est 24 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92522 Cedex) ; la SOCIETE UGC CITE CINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 12 février 2010 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines statuant en matière cinématographique a accordé à la SAS Cap' Cinéma Plaisir l'autorisation préalable pour la création de 8 salles et 1 427 places, à l'enseigne Cap' Cinéma à Plaisir (Yvelines) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Guichon, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UGC CITE CINE,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE UGC CITE CINE,

Sur la motivation de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en l'espèce, la commission nationale s'est explicitement fondée sur l'analyse du parc cinématographique dans la zone, l'impact du projet en termes d'aménagement culturel du territoire et le contenu de la programmation envisagée, la desserte du site et les précautions prises du point de vue du développement durable ; que cette motivation est ainsi suffisante ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale a pu relever, sans se contredire, que la société pétitionnaire, si elle se fonde principalement sur l'augmentation de l'offre de films de type généraliste, entend poursuivre la programmation art et essai de l'actuel cinéma à Plaisir, ces deux objectifs étant en l'espèce compatibles ; que les moyens tirés d'une insuffisance et d'une contradiction de motivation doivent donc être écartés ;

Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant, qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce, issu du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture (...) ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que cette demande est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (...) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. Cette étude comporte : / (...) a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant : / (...) - le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux oeuvres cinématographiques. (...) ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le dossier soumis par la société pétitionnaire, complété lors de l'instruction de sa demande par les services de la commission nationale, a permis à celle-ci de se prononcer de façon suffisamment éclairée sur la situation de la zone d'influence cinématographique et les effets du projet sur la diversité de l'offre présentée aux spectateurs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande ne peut qu'être écarté ;

Sur l'appréciation de la commission nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ;

Considérant que pour apprécier la conformité du projet litigieux de transformation par la SAS Cap' Cinéma Plaisir de l'actuel cinéma Jacques Becker , équipé de deux salles, en complexe de huit salles, à Plaisir (Yvelines), la commission nationale a notamment relevé qu'eu égard à la composition de l'ensemble du parc cinématographique dans la zone, dominée par des petites exploitations de type art et essai , la clientèle cinématographique est conduite à effectuer des déplacements, notamment motorisés, pour accéder à une offre suffisante de films de type généraliste ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ce faisant, la commission nationale a pris en compte, sans erreur de fait, l'amélioration attendue de la situation des habitants de cette zone qui, à l'exception du complexe géré par la société requérante, ne disposent dans un rayon de moins de vingt kilomètres que de petits établissements principalement orientés vers le cinéma classé art et essai ; que la commission nationale n'a pas inexactement interprété les dispositions législatives précitées du code du cinéma et de l'image animée en estimant que le projet envisagé répond aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire et de protection de l'environnement ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commission nationale, qui a en tout état de cause mentionné dans sa décision l'offre de films présente dans la zone d'influence du projet ou le risque de fragilisation des cinémas de proximité, n'a pas inexactement apprécié la situation qui lui était soumise en ne procédant pas formellement à une évaluation en forme de bilan des différents critères posés par la loi et en ne se référant pas de façon explicite au taux d'équipement cinématographique de la zone ; que dès lors, les moyens de la société requérante tiré des erreurs de droit, de fait et d'appréciation commises par la commission nationale ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros à verser à la société Cap' Cinéma au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIETE UGC CITE CINE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE UGC CITE CINE versera à la société Cap' Cinéma une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UGC CITE CINE, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la société Cap' Cinéma.

Copie en sera adressée pour information au médiateur du cinéma et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353214
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2012, n° 353214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Hervé Guichon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353214.20120222
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