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27/02/2012 | FRANCE | N°337989

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 337989


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 25 juin 2010, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04892 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0403227 du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2007 annulant la décision du directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes du 27 avril 2004 qui avait prononcé la rétrogradation de M. A et ordonnant de procéd

er à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant dans le grad...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars et 25 juin 2010, présentés pour M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04892 du 26 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement n° 0403227 du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2007 annulant la décision du directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes du 27 avril 2004 qui avait prononcé la rétrogradation de M. A et ordonnant de procéder à la reconstitution de sa carrière en le réintégrant dans le grade de deuxième niveau à compter de la date d'effet de sa rétrogradation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de La Poste ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A et de Me Haas, avocat de La Poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, cadre de grade CA 2, qui exerçait à l'époque des faits litigieux les fonctions de chef d'établissement au bureau de poste de Pegomas (Alpes-Maritimes), a fait l'objet, le 22 mai 2002, d'une sanction de rétrogradation au grade CA 1 pour avoir passé des ordres de vente en bourse concernant des comptes-titres de personnes ne lui ayant pas donné pouvoir à cet effet, à l'exception de l'une d'entre elles ; que, par décision du 27 avril 2004, le directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes a maintenu cette sanction malgré l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat recommandant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours ; que, par jugement du 28 septembre 2007, le tribunal administratif de Nice a annulé cette dernière décision et ordonné à La Poste de procéder dans un délai de deux mois à la reconstitution de carrière de l'intéressé en le réintégrant au grade CA 2 à compter de la date d'effet de sa rétrogradation illégale ; que, sur appel de La Poste, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A par un arrêt du 26 janvier 2010, contre lequel se pourvoit régulièrement l'intéressé ;

Considérant qu'après avoir censuré le motif retenu par le tribunal administratif de Nice pour prononcer l'annulation de la décision attaquée, la cour administrative d'appel de Marseille s'est trouvée saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, des moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice et tirés, d'une part, de ce que l'auteur de la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs régulière à cet effet, d'autre part, de ce que la décision attaquée était entachée de détournement de pouvoir ; que la cour administrative d'appel n'a pas répondu à ces moyens ; qu'elle a, par suite, entaché son arrêt d'irrégularité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des ordres de vente signés par M. A, auxquels sont annexés les imprimés comportant les noms et signatures des éventuels mandataires des comptes concernés, ainsi que des réponses faites par l'intéressé dans le cadre de l'enquête administrative qui a fait suite à ces agissements et consignées dans le procès-verbal d'enquête, que M. A, qui exerçait les fonctions de chef d'établissement au bureau de poste de Pegomas, a passé des ordres de vente en bourse concernant des comptes- titres de personnes qui ne lui avaient pas consenti de procuration, hormis pour l'une d'entre elles, en utilisant, de surcroît, l'identité d'un agent placé sous son autorité pour passer ces ordres, et a fait des déclarations mensongères au cours de l'enquête administrative ; qu'ainsi, en prononçant la sanction de rétrogradation pour ces faits, lesquels sont constitutifs de manquements à l'honneur et doivent être exceptés du bénéfice de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, et alors même que La Poste et les usagers n'auraient pas été lésés et que la manière de servir de M. A aurait toujours donné satisfaction auparavant, le directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision de disproportion manifeste ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes du 27 avril 2004 ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant, en premier lieu, que M. C, directeur de La Poste Grand Public des Alpes-Maritimes, disposait d'une délégation de pouvoirs pour prendre la décision du 27 avril 2004 en vertu de l'article 2 de la décision n° 1 du 2 janvier 2004 du président du conseil d'administration de La Poste portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion des personnels des directions opérationnelles territoriales courrier, des directions opérationnelles colis, des départements services financiers réseau grand public, des centres régionaux des services financiers métropolitains de La Poste, qui a été régulièrement publiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée, qui a visé les textes législatifs et réglementaires régissant la fonction publique de l'Etat, la procédure disciplinaire des fonctionnaires de l'Etat ainsi que les griefs retenus à l'encontre de M. A et se réfère à la précédente décision de sanction du 22 mai 2002, dont elle a maintenu le dispositif ainsi qu'à la recommandation formulée par la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en sa séance du 14 novembre 2003, est suffisamment motivée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée la décision attaquée n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par La Poste devant le tribunal administratif de Nice, que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 27 avril 2004 et ordonné la reconstitution de carrière de M. A en le réintégrant dans le grade de deuxième niveau à compter de la date d'effet de sa réintégration ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A le versement à La Poste d'une somme de 2 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2007 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 4 : M. A versera à La Poste une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337989
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 337989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337989.20120227
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