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27/02/2012 | FRANCE | N°348294

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 348294


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril et le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09019925 du 26 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Shquipe A, a, d'u

ne part, annulé la décision du 22 septembre 2009 du directeur général ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril et le 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est au 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136), représenté par son directeur général en exercice ; l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 09019925 du 26 janvier 2011 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur le recours de Mme Shquipe A, a, d'une part, annulé la décision du 22 septembre 2009 du directeur général de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié et, d'autre part, reconnu la qualité de réfugié à Mme A ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ;

Considérant que, pour juger que les craintes de persécution alléguées par Mme Bersiha permettent de lui octroyer la qualité de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que son époux s'était senti menacé à la suite de l'interpellation, à laquelle il avait procédé en sa qualité de policier, d'une personne qu'il connaissait et dont la famille était en conflit avec la sienne et sur ce que les autorités kosovares étaient dans l'impossibilité d'assurer la protection de sa famille ; qu'en se fondant sur ces motifs, sans rechercher si les craintes alléguées étaient susceptibles d'être fondées sur un des motifs énoncés par le 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève, la Cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange, avocat de Mme A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 décembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et à Mme Shquipe A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348294
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 348294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348294.20120227
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