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27/02/2012 | FRANCE | N°349762

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 27 février 2012, 349762


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2011, présentée par Mme Ilham A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 février 2011 qui a rapporté le décret du 27 octobre 2006 prononçant sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur

public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalis...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2011, présentée par Mme Ilham A, demeurant ... ; Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 10 février 2011 qui a rapporté le décret du 27 octobre 2006 prononçant sa naturalisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que Mme Ilham A été naturalisée par décret du 27 octobre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a déclaré être célibataire lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors qu'elle avait épousé le 27 décembre 2004 un ressortissant marocain résidant au Maroc ; que si Mme A, pour prouver sa bonne foi, invoque la circonstance que son mariage aurait été contracté parce qu'elle attendait un enfant et craignait les réactions de sa famille, elle n'était pas divorcée à la date du dépôt de sa demande ; que Mme A, qui maîtrise bien la langue française, doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé sa situation matrimoniale lors du dépôt de sa demande de naturalisation ; que, dès lors, le décret du 27 octobre 2006 qui prononçait sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 10 février 2011 rapportant le décret du 27 octobre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ilham A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349762
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2012, n° 349762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349762.20120227
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