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07/03/2012 | FRANCE | N°335130

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 335130


Vu 1°), sous le n° 335130, la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2009-158 du 28 octobre 2009 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédure du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu 1°), sous le n° 335130, la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2009-158 du 28 octobre 2009 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédure du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 345018, la requête, enregistrée le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service n° 2010-200 du 20 octobre 2010 du ministre de l'éducation nationale relative aux règles et procédure du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative :

Considérant que les notes de service attaquées du 28 octobre 2009 et du 20 octobre 2010, qui définissent les règles à respecter par leurs destinataires pour le mouvement national des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour les rentrées scolaires de septembre 2009 et 2010, énoncent des critères précis à prendre en compte pour le classement des demandes de mutation, assortis de barèmes de points à appliquer, ainsi que des règles permettant de départager des candidats en cas d'égalité de barème ; qu'elles prévoient, en outre, des possibilités de bonification par des points liés à des situations individuelles, familiales ou d'ancienneté ; qu'elles présentent ainsi un caractère impératif et constituent donc, contrairement à ce que soutient le ministre, des actes susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Sur la légalité des notes de service attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (...), aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) ;

Considérant qu'en fixant des règles assorties d'un barème à appliquer pour le classement des demandes de mutation et en établissant à cette fin des priorités non prévues par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, les notes de service attaquées ajoutent illégalement aux dispositions de cet article ; qu'elles doivent, dès lors, être annulées pour ce motif ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les notes de service du ministre de l'éducation nationale n° 2009-158 du 28 octobre 2009 et n° 2010-200 du 20 octobre 2010 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335130
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 335130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335130.20120307
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