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07/03/2012 | FRANCE | N°338112

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 338112


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours gracieux dirigé contre la délibération du 19 mai 2009, dont elle a été informée par lettre en date du 8 juin 2009, par laquelle le jury constitué en vue de l'admission en première année de deuxième cycle des études médicales

a rejeté sa candidature, ainsi que cette délibération ;

2°) d'enjoindre à l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Patricia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur son recours gracieux dirigé contre la délibération du 19 mai 2009, dont elle a été informée par lettre en date du 8 juin 2009, par laquelle le jury constitué en vue de l'admission en première année de deuxième cycle des études médicales a rejeté sa candidature, ainsi que cette délibération ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation aux fins de lui permettre de se représenter à ce concours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle correspondant : Les candidats doivent (...) : soit être titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ; soit être titulaires d'un diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ; soit être anciens élèves de l'Ecole normale supérieure section sciences, de l'Ecole normale supérieure de Lyon (...) ; soit être titulaires d'un des titres d'ingénieur diplômé délivrés par les établissements suivants (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du même texte : Les candidats doivent déposer (...) un dossier comportant les pièces suivantes : fiche d'état civil ; curriculum vitae détaillé ; copie certifiée conforme du (des) diplôme(s) obtenu(s) ; liste des titres et travaux scientifiques avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ; lettre précisant les raisons de leur candidature et l'unité de formation et de recherche de l'université dans laquelle ils souhaitent être affectés., et qu'aux termes de l'article 5 du même texte : Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, le jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque discipline par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent arrêté. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si le jury prévu par cet arrêté peut, pour apprécier les talents et mérites des candidats, se fixer des orientations générales, il ne saurait en revanche se fonder sur des critères tenant à l'âge des candidats, à la nature de leur formation scientifique antérieure ou à la réorientation de leur parcours professionnel, qui ne sont prévus ni par les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1993, ni par d'autres dispositions législatives ou réglementaires ;

Considérant toutefois, d'une part, que la lettre dont se prévaut Mme A, datée du 22 juillet 1999, du président du jury du concours organisé en 1999, prévoyant pour ce concours des critères tenant à l'âge des candidats, à la nature de leur formation scientifique antérieure ou à la réorientation de leur parcours professionnel, ne peut être utilement soulevée, en l'absence de toute indication établissant son application postérieurement à 1999, à l'appui de la contestation de la délibération du jury compétent pour sélectionner les candidats en 2009, d'autre part, que si la requérante soutient que le jury aurait retenu, pour établir sa sélection, le critère erroné tenant à l'âge des candidats, tel que prévu par la lettre mentionnée ci-dessus, il ressort de l'examen de la liste établie le 19 mai 2009 par le jury que figurent parmi les admissibles plusieurs candidats ayant dépassé l'âge de trente ans ; enfin, que si elle soutient que le jury aurait pratiqué une discrimination à l'égard des candidats possédant un diplôme de pharmacie, il ressort de l'examen de la même liste qu'y figurent plusieurs candidats possédant un tel diplôme ; que dès lors, il n'est pas établi, et il ne peut être présumé, que le jury se serait fondé sur des critères non prévus par le règlement du concours et liés à l'âge des candidats ou à leur cursus antérieur, et aurait ainsi porté atteinte à l'égalité des chances entre les candidats ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le jury doit être écarté ; que l'appréciation des mérites des candidats à laquelle se livre le jury n'étant pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le jury dans sa délibération du 19 mai 2009, qui n'avait pas à être motivée en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, ne peut également qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 19 mai 2009, ni par suite, en tout état de cause, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre à celui-ci d'autoriser Mme A à présenter à nouveau sa candidature à la procédure d'admission prévue par l'arrêté du 26 mars 1993 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338112
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 338112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:338112.20120307
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