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07/03/2012 | FRANCE | N°342448

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 07 mars 2012, 342448


Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Anne-Laure A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900350 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de la décharger d'une heure hebdomadaire d'enseignement en sciences physiques ou, à défaut, de lui verser le montant d'une heure supplémentaire correspondant à son obligation de s

ervice non rémunérée, ensemble la décision susvisée ;

2°) réglant l'a...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme Anne-Laure A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0900350 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de la décharger d'une heure hebdomadaire d'enseignement en sciences physiques ou, à défaut, de lui verser le montant d'une heure supplémentaire correspondant à son obligation de service non rémunérée, ensemble la décision susvisée ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A. Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / Agrégés : quinze heures ; / Non agrégés : dix-huit heures ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " (...) 2° Dans les établissements où n'existe ni professeur attaché au laboratoire (ex-préparateur) ni agent de service affecté au laboratoire, le maximum de service des professeurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en sciences physiques ou en sciences naturelles est abaissé d'une heure. (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des états de services des années 2000 à 2008 produits par la requérante devant le tribunal administratif de Rennes, et sans qu'aucune pièce du dossier soit de nature à le mettre en doute, que Mme A a assuré de façon continue au collège Saint Michel de Plouzane, durant toute cette période jusqu'à l'année 2008/2009 incluse, un service hebdomadaire d'enseignement de physique et de chimie de plus de huit heures hebdomadaires ; que si, pour l'année scolaire 2008-2009, l'état de services d'enseignement de l'intéressée ne comporte plus la précision relative à l'entretien courant du matériel et du laboratoire des sciences, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A, a émis une réserve expresse sur cet état de services lors de sa signature, et a continué à assurer l'entretien du laboratoire durant cette année ; que dès lors, le tribunal administratif de Rennes a dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en estimant d'une part que Mme A n'établissait pas dispenser plus de huit heures hebdomadaires d'enseignement, d'autre part que le chef d'établissement n'avait pas affecté de personnel pour l'entretien du laboratoire, et, par suite, a entaché son jugement d'erreur de droit en jugeant que l'intéressée ne pouvait, pour ce motif, bénéficier des dispositions de l'article 8 du décret du 25 mai 1950 ; que, par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juin 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Laure A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342448
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 342448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342448.20120307
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