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07/03/2012 | FRANCE | N°353088

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07 mars 2012, 353088


Vu le pourvoi, enregistré le 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Azad A, demeurant 8 rue Jacques Callot, 44100 Nantes ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de

conduire irakien contre un permis de conduire français et, d'autre...

Vu le pourvoi, enregistré le 3 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Azad A, demeurant 8 rue Jacques Callot, 44100 Nantes ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 2 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire irakien contre un permis de conduire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de la demande de permis et de délivrer un récépissé constatant le dépôt de sa demande d'échange de permis le temps du réexamen de sa situation ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP de Chaisemartin et Courjon en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Azad A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Azad A,

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : " 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire (...) " ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'il résulte de l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, en vigueur à la date de la décision contestée, que le titulaire d'un tel permis de conduire doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence et joindre à cette demande un dossier comprenant, notamment, ainsi que cela résulte du renvoi de cet article au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, une photocopie du permis de conduire dont l'échange est demandé, l'intéressé devant être en mesure de présenter l'original lors du dépôt du dossier ;

Considérant, toutefois, qu'eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'obligation faite par l'article 8 de l'arrêté du 8 février 1999 de présenter le titre de conduite dont l'échange est demandé ne peut faire obstacle à ce qu'une personne à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue puisse valablement demander un permis de conduire français lorsque, étant dans l'impossibilité de présenter le titre de conduite qui lui a été délivré dans son pays d'origine, elle fournit des éléments permettant de tenir pour suffisamment établi qu'elle en est titulaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, de nationalité irakienne et bénéficiant du statut de réfugié, a demandé au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, la délivrance d'un permis de conduire français par échange avec le permis de conduire qui lui avait été délivré par l'Etat irakien ; qu'il a présenté à l'appui de sa demande une déclaration de perte de ce permis accompagnée d'un reçu délivré le 26 avril 2006 par la direction de la police des circulations de Sulaimany du gouvernement régional du Kurdistan, établi à son nom, constatant le versement de la taxe requise lors de la délivrance de son permis de conduire ; que, par une décision du 1er juillet 2011, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir énoncé qu'il avait pris en considération la circonstance qu'en raison de son statut de réfugié l'intéressé se trouvait dans l'impossibilité de présenter l'original de son permis de conduire, a néanmoins rejeté sa demande, au motif que le reçu produit par M. A ne comportait pas les précisions permettant de tenir pour suffisamment établi qu'il était titulaire d'un permis de conduire irakien ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de cette décision, M. A a soutenu devant le juge des référés qu'en l'état de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, en raison de son statut de réfugié, d'obtenir auprès de l'administration irakienne un duplicata de son permis de conduire, le préfet ne pouvait estimer, pour les motifs retenus dans la décision contestée, que le reçu comptable qu'il produisait, ne faisait pas suffisamment la preuve de la délivrance d'un titre de conduite par cette administration ; qu'en jugeant que ce moyen n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que celle-ci revenait en réalité à exiger que le document produit, dont l'authenticité n'était pas contestée, comporte l'ensemble des éléments d'information devant figurer dans le titre de conduite lui-même, le juge des référés a, compte tenu de son office, commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A ;

Considérant, en premier lieu, que M. A justifie suffisamment que l'exécution de la décision contestée affecte de manière grave et immédiate la recherche d'emploi qu'il a entreprise ; que l'autorité administrative ne justifie pas de circonstances particulières faisant apparaître l'intérêt public qui s'attacherait à ce que cette décision conserve tous ses effets jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation ; que, par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état de l'instruction, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, le moyen tiré de ce qu'au regard des stipulations de l'article 25 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait en l'état écarter le reçu produit par M. A pour refuser de l'échanger contre un permis de conduire français ;

Considérant que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies ; que le prononcé de cette suspension doit être assorti d'une injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique et consistant, dans les circonstances de l'espèce, à ce que celui-ci prenne à nouveau une décision sur la demande d'échange de son permis de conduire irakien présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par M. A ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP de Chaisemartin, Courjon de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 2 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 juillet 2011 est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A, une somme de 2500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la demande de première instance de M. Azad A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Azad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 353088
Date de la décision : 07/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 mar. 2012, n° 353088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353088.20120307
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