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09/03/2012 | FRANCE | N°349599

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 mars 2012, 349599


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORMASCENE, dont le siège est 26, avenue du Drap d'Or à Dammartin-en-Goële (77230), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE FORMASCENE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103164 du 5 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa deman

de de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ile-de-France du...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FORMASCENE, dont le siège est 26, avenue du Drap d'Or à Dammartin-en-Goële (77230), représentée par son représentant légal ; la SOCIETE FORMASCENE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103164 du 5 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ile-de-France du 18 août 2010, ordonnant le remboursement par la société à ses cocontractants de 109 636 euros, le versement au Trésor public de 109 636 euros au titre de manoeuvres frauduleuses et 124 353 euros au titre de dépenses non justifiées, et annulant l'enregistrement de sa déclaration d'activité ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE FORMASCENE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE FORMASCENE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, pour soutenir que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative était satisfaite, la SOCIETE FORMASCENE faisait valoir non seulement que le paiement des sommes auquel l'obligeait l'arrêté du 18 août 2010 du préfet d'Ile-de-France compromettrait de façon irrémédiable sa situation financière, mais aussi que la suppression de son numéro d'agrément lui causait un préjudice grave, dès lors que cette suppression la conduisait à cesser son activité réglementée ; que faute d'avoir pris en compte ce second élément, le juge des référés, qui a estimé que la condition d'urgence n'était pas remplie, a insuffisamment motivé son ordonnance ; que la SOCIETE FORMASCENE est donc fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les moyens invoqués par la SOCIETE FORMASCENE à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que l'arrêté litigieux est intervenu en méconnaissance des droits de la défense, compte tenu du rejet systématique par l'administration des pièces justificatives qu'elle produisait, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions dans lesquelles l'inspection du travail a effectué sur le fondement de l'article R. 6361-l du code du travail un contrôle au sein de ses locaux, de ce que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions des articles R. 4323-12, relatives aux normes applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection, et L. 8222-2 du code du travail, relatives au travail dissimulé, et de ce que cet arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l'article L. 6354-2 du code du travail dont il a été fait application a été abrogé par l'article 61 de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la SOCIETE FORMASCENE devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2010 du préfet d'Ile-de-France, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de suspension de la SOCIETE FORMASCENE doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 5 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée.

Article 2 : Les conclusions à fin de suspension de la SOCIETE FORMASCENE, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FORMASCENE et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349599
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2012, n° 349599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349599.20120309
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