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12/03/2012 | FRANCE | N°329967

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 12 mars 2012, 329967


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601766 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 6 décembre 2005 et 14 mars 2006 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant com

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Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0601766 du 26 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 6 décembre 2005 et 14 mars 2006 par lesquelles la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé d'accorder à M. Delbal la liquidation de sa pension de retraite avant l'âge de soixante ans, à compter du 1er juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. Delbal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Claude A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la caisse des dépôts et consignations et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. Claude A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I - La liquidation de la pension intervient : 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date de l'admission à la retraite, l'âge de soixante ans ... " ; qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 : " I. - L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abaissé pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égales à cent soixante-huit trimestres : / 1° A compter du 1er janvier 2008, à cinquante-six ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante-huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; / 2° A compter du 1er juillet 2006, à cinquante-huit ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante-quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ; / 3° A compter du 1er janvier 2005, à cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cent soixante trimestres et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans. (...) / (...) / III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. , né le 25 avril 1947, affilié à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsqu'il appartenait à la fonction publique territoriale, a été radié des cadres de cette fonction publique à compter du 1er octobre 2002 à la suite de l'acceptation de sa démission mais que sa pension de retraite n'a pas, alors, été liquidée ; qu'il a demandé en 2005 la liquidation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2006, soit avant l'âge de soixante ans ; que, par deux décisions des 6 décembre 2005 et 14 mars 2006, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant comme gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a refusé de faire droit à sa demande au motif que ces dispositions ne lui étaient pas applicables dès lors qu'elles n'étaient entrées en vigueur que le 1er janvier 2005, soit postérieurement à sa radiation des cadres ; que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions par un jugement du 26 mai 2009 contre lequel la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'en l'absence de disposition législative contraire, le droit à l'abaissement de l'âge de soixante ans pour la liquidation de la pension de retraite, prévu par le I de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005, est applicable aux fonctionnaires qui sont ou ont été affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui demandent la liquidation de leur pension de retraite à compter de cette date ou d'une date postérieure, quelle que soit la date de leur radiation des cadres ;

Considérant qu'il en résulte que, alors même que M. avait été radié des cadres de la fonction publique territoriale à compter du 1er octobre 2002, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devait examiner sa demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2006 avant l'âge de soixante ans, au regard des dispositions de l'article 57 de la loi du 20 décembre 2004, entrées en vigueur le 1er janvier 2005 ; que le tribunal administratif n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en annulant, par un jugement suffisamment motivé, les décisions de refus des 6 décembre 2005 et 14 mars 2006 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au motif que, contrairement à ce que celle-ci avait estimé, ces dispositions étaient applicables à la demande de liquidation de pension de retraite présentée par M. ; que, par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 3 000 euros à verser à M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejeté.

Article 2 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à M. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude , à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329967
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 329967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:329967.20120312
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