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12/03/2012 | FRANCE | N°336263

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 336263


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703568 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé, à la demande de M. Bruno A, la décision du 19 avril 2007 par laquelle le maire de Ramatuelle a déclaré irrecevable la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la r

énovation d'un bâtiment ancien sur une parcelle cadastrée section AY n° 3...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 29 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE RAMATUELLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0703568 du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé, à la demande de M. Bruno A, la décision du 19 avril 2007 par laquelle le maire de Ramatuelle a déclaré irrecevable la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée en vue de la rénovation d'un bâtiment ancien sur une parcelle cadastrée section AY n° 364, et, d'autre part, a enjoint au maire de Ramatuelle de procéder à l'instruction de la demande de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE DE RAMATUELLE ;

Considérant que par décision en date du 19 avril 2007, le maire de Ramatuelle a déclaré irrecevable la déclaration de travaux déposée par M. A au motif que le changement de destination du bâtiment qu'impliquait la réalisation des travaux déclarés requérait la délivrance d'un permis de construire ; que la COMMUNE DE RAMATUELLE se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme aux personnes privées. /Sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : /- qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; /- ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, les travaux portant sur une construction existante qui n'ont pas pour effet de changer la destination de cette construction sont exemptés de permis de construire ; que pour apprécier la condition du changement de destination, le maire doit prendre en compte la destination initiale du bâtiment ainsi que, le cas échéant, tout changement ultérieur de destination qui a fait l'objet d'une autorisation ; qu'il suit de là qu'en estimant que, pour l'application des dispositions précitées, il convenait de tenir compte de l'usage effectif des locaux à la date de la déclaration sans qu'il soit besoin de rechercher s'il avait été autorisé, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 janvier 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros que demande la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : Le jugement du 8 janvier 2010 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.

Article 3 : M. A versera la somme de 2 000 euros à la COMMUNE DE RAMATUELLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMATUELLE et à M. Bruno A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336263
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 336263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336263.20120312
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