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12/03/2012 | FRANCE | N°357294

France | France, Conseil d'État, 12 mars 2012, 357294


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BEAUDOUT PÈRE ET FILS, représentée par son représentant légal, dont le siège est La Treille à Saint-Front de Pradoux (24400) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011, en tant qu'il

étend l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale des...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BEAUDOUT PÈRE ET FILS, représentée par son représentant légal, dont le siège est La Treille à Saint-Front de Pradoux (24400) ; la société demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 23 décembre 2011, en tant qu'il étend l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à tout le moins à son égard et à celui de tout boulanger ou boulanger-pâtissier ayant refusé d'adhérer à l'organisme AG2R et ayant assuré son personnel auprès d'autres régimes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à la protection sociale de ses employés et, d'autre part, à ses intérêts financiers, et qu'il y a urgence à suspendre les effets d'un abus de position dominante ; qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; que son auteur est incompétent ; qu'il méconnaît les règles de la concurrence sur le marché des services consacrées par le droit communautaire, relatives notamment à la mise en concurrence et à l'exploitation abusive d'une position dominante ;

Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que l'extension à laquelle procèdent les dispositions litigieuses de l'arrêté du 23 décembre 2011 a notamment pour effet de rendre obligatoire, à compter du 29 décembre 2011, l'adhésion des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie au régime " remboursement complémentaire des frais de soins de santé ", ainsi que l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'AG2R Prévoyance désignée par les partenaires sociaux comme étant l'organisme assureur ;

Considérant que si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, la société BEAUDOUT PÈRE ET FILS soutient que l'obligation d'affilier l'ensemble de son personnel auprès de l'organisme désigné par cet avenant, alors que les prestations offertes par ce dernier sont inférieures à celles prises en charge par son assureur actuel, porte atteinte à la protection sociale de l'employeur et de ses salariés, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'aucun élément circonstancié, de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate, n'est davantage fourni quant aux effets de l'application de l'arrêté litigieux sur sa situation financière ; qu'enfin la circonstance que l'organisme désigné par l'avenant en cause abuserait de sa position dominante ne saurait non plus suffire à caractériser une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société BEAUDOUT PÈRE ET FILS, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société BEAUDOUT PERE ET FILS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BEAUDOUT PERE ET FILS.

Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357294
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 357294
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357294.20120312
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