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12/03/2012 | FRANCE | N°357321

France | France, Conseil d'État, 12 mars 2012, 357321


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier l'instruction électronique du 28 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en autorisant les préfets à communiquer la liste des adresses électroniques des

mairies de leur département ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à l'Etat de rectifier l'instruction électronique du 28 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, en autorisant les préfets à communiquer la liste des adresses électroniques des mairies de leur département ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer sa demande de parrainage aux maires de France en vue de sa candidature à l'élection présidentielle ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de financer la publication de cette demande dans les principaux journaux quotidiens nationaux et régionaux ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat " les frais de procédure et d'avocat " ;

il soutient que le refus des préfets de communiquer la liste des adresses électroniques des mairies de leur département porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de participation à la vie démocratique, dès lors que ce refus constitue un obstacle à l'obtention des parrainages nécessaires à sa candidature à l'élection présidentielle ; que l'instruction du 28 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, ne peut être utilement invoquée à l'appui du refus des préfets ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que la date limite du dépôt des parrainages est fixée au vendredi 16 mars 2012 à 18 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2011-777 du 30 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A fait valoir que le refus de plusieurs préfets, sur instruction par message électronique du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de lui délivrer une liste des adresses électroniques des mairies de leur département a des conséquences sur sa participation à la vie démocratique, dès lors qu'il constitue un obstacle à l'obtention des parrainages nécessaires à son éventuelle candidature à la prochaine élection présidentielle et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à participation à la vie démocratique;

Considérant qu'en premier lieu, les informations demandées sont consultables dans les annuaires, documents et sites diffusés notamment par les mairies elles-mêmes, et l'administration n'est pas tenue, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents publiés et accessibles dont la communication est demandée ; qu'en deuxième lieu, il n'appartient pas à l'administration d'accorder un traitement particulier à la communication de ces informations au requérant ; qu'en troisième lieu, l'article 4 du décret du 30 août 2011 " portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel " dispose qu'il " peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l'article 3, à l'exception de celles qui sont prévues au b du même article " c'est-à-dire à l'exception des informations " adresse et téléphone " ;

Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié d'une situation d'urgence particulière, à très brève échéance, de nature à fonder l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522- 3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bertrand A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357321
Date de la décision : 12/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2012, n° 357321
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357321.20120312
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