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14/03/2012 | FRANCE | N°335943

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 335943


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTENSITE, dont le siège est 7, rue du Colombier à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE INTENSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio " ADO FM " par voie hertzienne terrestre dans les zones de Caen, Dreux et Rou

en, relevant du comité technique radiophonique de Caen ;

2°) d'annule...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 janvier et le 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTENSITE, dont le siège est 7, rue du Colombier à Orléans (45000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE INTENSITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio " ADO FM " par voie hertzienne terrestre dans les zones de Caen, Dreux et Rouen, relevant du comité technique radiophonique de Caen ;

2°) d'annuler les autorisations délivrées en catégorie D à l'issue du même appel à candidature dans ces trois zones ;

3°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE INTENSITE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE INTENSITE ;

Considérant qu'à l'issue d'un appel à candidatures ouvert le 11 décembre 2007 dans le ressort du comité technique radiophonique de Caen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en assemblée plénière le 25 novembre 2008, a, d'une part, rejeté la candidature de la SARL Intensité en vue de l'exploitation du service Ado FM en catégorie D dans les zones de Caen, Dreux et Rouen, et d'autre part, accordé l'autorisation d'émettre dans cette catégorie aux services Fun Radio et Parenthèse Radio à Caen, Beur FM, Skyrock et Radio Orient à Dreux et Skyrock, RTL2 et Fun Radio à Rouen ; que la SARL Intensité demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'ensemble de ces décisions ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à des radios concurrentes :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que les décisions du 25 novembre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'émission de services concurrents du service émis par la société requérante dans les zones de Caen, Dreux et Rouen ont été publiées au Journal officiel de la République française entre le 30 janvier et le 6 février 2009 ; que dans la mesure où elle tend à l'annulation de ces décisions, la demande de la société requérante, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, est tardive et, par suite, irrecevable ; que dès lors qu'il lui était loisible, dans le délai de deux mois après leur publication au Journal officiel, d'exercer un recours tendant à l'annulation des mêmes décisions, elle ne peut soutenir que son droit à un recours effectif, garanti notamment par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions de rejet des candidatures de la société requérante :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la circonstance qu'une décision de refus soit notifiée au-delà du délai d'un mois après la publication au Journal officiel des autorisations accordées pour cette zone, prévu à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, est sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi la circonstance que les décisions de rejet des candidatures de la SARL Intensité, prises par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de sa séance du 25 novembre 2008, lui aient été notifiées par une lettre du 26 novembre 2009, alors que les décisions d'autorisation prises lors de la même séance avaient été publiées au Journal officiel entre le 30 janvier et le 6 février 2009, est sans incidence sur leur légalité ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la zone de Caen :

Considérant que dans la zone de Caen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du service Ado FM au motif que ce service visait un public de jeunes urbains de 13 à 25 ans déjà visé par le service Skyrock, autorisé dans la zone avant l'appel ; que ce motif, suffisant, n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ; que la circonstance que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé l'autorisation d'émettre dans cette zone en catégorie D au service Parenthèse Radio, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle il a rejeté la candidature de la société requérante, dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la candidature d'Ado FM aurait été défavorablement comparée à celle de Parenthèse Radio ;

Quant à la zone de Dreux :

Considérant que dans la zone de Dreux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur l'existence de contraintes techniques pour accorder l'autorisation d'émettre sur la fréquence 107.4 au service Skyrock, avant de rejeter la candidature d'Ado FM au motif que son programme, destiné aux jeunes urbains, visait un public proche de celui de Skyrock ; que ce motif, suffisant, n'est pas entaché d'erreur de droit, le Conseil supérieur de l'audiovisuel devant tenir compte des caractéristiques des services préalablement retenus pour raisons techniques afin d'apprécier l'intérêt des projets concurrents ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif soit entaché d'une erreur d'appréciation ;

Quant à la zone de Rouen :

Considérant que dans la zone de Rouen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu la candidature de Skyrock, radio destinée aux jeunes urbains ; qu'il a ensuite rejeté la candidature du service Ado FM au motif que ce service s'adressait à un jeune public en partie représenté par Skyrock, et que ce dernier service, présent dans la zone plusieurs années avant l'appel à candidatures, y avait bénéficié d'une audience qui lui permettait de mieux répondre aux attentes du public local ; qu'en déduisant ainsi de l'audience qu'il avait rencontrée dans la zone où il était déjà autorisé que le programme Skyrock présentait plus d'intérêt pour le public local que le service Ado FM, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Intensité n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 25 novemvre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature et accordé des autorisations d'émettre dans les zones de Caen , Dreux et Rouen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , les sommes demandées par la SARL Intensité et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Intensité les sommes demandées par la société Vortex et par la société Radio Orient au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SARL Intensité est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Vortex et de la société Radio Orient tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Intensité, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société SERC, à la société SOFISA, à la société Aime C2, à la société Vortex, à la société Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient et à la société SODERA.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335943
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 335943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335943.20120314
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