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14/03/2012 | FRANCE | N°340770

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 340770


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 22 juin, 22 septembre et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son président ; la SOCIETE RADIO MONTE CARLO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore

par voie hertzienne en catégorie E dans le ressort du comité technique...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 22 juin, 22 septembre et 28 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RADIO MONTE CARLO, dont le siège est 12 rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015), représentée par son président ; la SOCIETE RADIO MONTE CARLO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en catégorie E dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille pour les zones de Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Péronne, Avesnes-sur-Helpe, Douai, Hazebrouck, Maubeuge, Valenciennes, Arras, Calais, Isbergues, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et Saint-Pol-sur-Ternoise ;

2°) de mettre à la charge du CSA la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE RADIO MONTE CARLO ;

Considérant que, dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 13 novembre 2007 dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, la société Radio Monte-Carlo a sollicité l'autorisation d'exploiter le service radiophonique RMC, relevant de la catégorie E, dans diverses zones d'émission ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a examiné les candidatures lors de sa séance du 21 octobre 2008, a rejeté les demandes de cette société dans les zones de Hirson, Laon, Saint-Quentin, Soissons, Péronne, Avesnes-sur-Helpe, Douai, Hazebrouck, Maubeuge, Valenciennes, Arras, Calais, Isbergues, Lens, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et Saint-Pol-sur-Ternoise ; que la société Radio Monte-Carlo demande l'annulation de ces refus ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés... " ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante les décisions de refus litigieuses est accompagnée d'extraits des procès-verbaux de la séance du 21 octobre 2008, lesquels énoncent, pour chacune des zones en cause, celui ou ceux des critères prévus à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la société Radio Monte- Carlo ; que ces décisions sont dès lors suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : " ... Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... . Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale." ;

En ce qui concerne les zones de Laon, Saint-Quentin, Soissons, Péronne, Valenciennes, Arras, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et Saint-Pol-sur-Ternoise :

Considérant que la catégorie E, dans laquelle la société requérante était candidate, regroupe les services radiophoniques généralistes à vocation nationale ; que dans les zones de Laon, Saint-Quentin, Soissons, Péronne, Valenciennes, Arras, Montreuil-sur-Mer, Saint-Omer et Saint-Pol-sur-Ternoise, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a accordé, pour cette catégorie, la préférence au service Europe 1, au service RTL ou, conjointement, à ces deux services, sur le service proposé par la société requérante, dont il a relevé, sans commettre d'erreur de fait, qu'il consacrait moins de temps à l'information politique et générale que les services en question ; qu'eu égard, d'une part, à la place importante accordée au sport, aux débats et aux interventions d'auditeurs par le service RMC dans le traitement de l'information et, d'autre part, à l'utilité qui s'attachait à ce que le public de ces zones puisse bénéficier du traitement différencié de l'actualité politique et générale assuré par les deux services retenus, il a pu sans erreur d'appréciation ni erreur de droit fonder sa décision sur ce motif ;

En ce qui concerne les zones de Hazebrouck, Maubeuge et Calais :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante dans les zones de Hazebrouck, Maubeuge et Calais au motif que leur public bénéficiait déjà de services d'information politique et générale ; que la part importante de programmes sportifs que comporte le service RMC ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier sa candidature en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel le compare ainsi aux autres services généralistes nationaux et au service public ; qu'il a pu sans erreur d'appréciation retenir, compte tenu du nombre de fréquences à attribuer, que les besoins du public en matière d'information politique et générale étaient suffisamment satisfaits dans la zone d'Hazebrouck, où émettaient déjà France Inter et France Info, et où il autorisait le service RTL à émettre en catégorie E en raison d'une contrainte liée à l'utilisation optimale de la ressource hertzienne, dans la zone de Maubeuge, où émettaient déjà les mêmes radios de service public, ainsi que les services Europe 1 et RTL, et dans la zone de Calais, où émettaient déjà les mêmes radios de service public et où il autorisait à émettre le service Europe 1 ; que le motif pour lequel il a écarté la candidature de la société requérante dans ces zones ne fait pas apparaître de contradiction avec le motif pour lequel il a écarté sa candidature dans les autres zones, dès lors que le service RMC se consacre à l'information politique et générale de manière prépondérante, mais en proportion moindre que d'autres services ;

En ce qui concerne les zones de Hirson, Avesnes-sur-Helpe, Douai et Isbergues :

Considérant que si la société requérante demande l'annulation des décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le CSA a rejeté sa candidature pour ces zones, elle n'articule aucun moyen au soutien de ces conclusions ;

En ce qui concerne l'ensemble des zones :

Considérant que la circonstance que les groupes RTL et Lagardère Active Broadcast bénéficient, dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, d'un plus grand nombre d'autorisations d'émettre que le groupe NextRadioTV, auquel appartient la société requérante, ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu en l'espèce le principe de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Radio Monte-Carlo n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE RADIO MONTE-CARLO est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RADIO MONTE CARLO et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340770
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 340770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340770.20120314
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