La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2012 | FRANCE | N°340771

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 340771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUSINESS FM, dont le siège est 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en catégorie D dans le ressort du comité technique radiophonique de Lill

e pour les zones de Château-Thierry, Amiens, Péronne, Dunkerque, Val...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juin et 22 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BUSINESS FM, dont le siège est 12, rue d'Oradour-sur-Glane à Paris (75015) ; la SOCIETE BUSINESS FM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en catégorie D dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille pour les zones de Château-Thierry, Amiens, Péronne, Dunkerque, Valenciennes, Béthune, Lens et Montreuil-sur-Mer ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM - BFM,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE BUSINESS FM - BFM ;

Considérant que, dans le cadre d'un appel aux candidatures lancé le 13 novembre 2007 dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, la société Business FM a sollicité l'autorisation d'exploiter le service radiophonique BFM, relevant de la catégorie D, dans diverses zones d'émission ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a examiné les candidatures lors de sa séance du 21 octobre 2008, a rejeté les demandes de cette société dans les zones de Château-Thierry, Amiens, Péronne, Dunkerque, Valenciennes, Béthune, Lens et Montreuil-sur-Mer ; que la société Business FM demande l'annulation de ces refus ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés (...) " ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante les décisions de refus en litige est accompagnée d'extraits des procès-verbaux des séances plénières du 21 octobre 2008, lesquels énoncent, pour chacune des zones en cause, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la société Radio Monte- Carlo ; que ces décisions sont dès lors suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " ...Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence...Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale " ;

En ce qui concerne l'ensemble des zones :

Considérant que, pour écarter la candidature de la société requérante dans l'ensemble des zones concernées, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après avoir relevé que celle-ci proposait un programme d'information économique et financière, a retenu que ce programme était déjà représenté par le service public ; qu'en estimant que ce programme pouvait se comparer aux programmes économiques et financiers assurés par le service public, notamment par les services France Inter et France Info diffusés dans les zones concernées, il n'a pas procédé à une appréciation erronée ;

En ce qui concerne la zone de Château-Thierry :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la société requérante dans cette zone pour le motif précédemment indiqué ; qu'il a accordé l'autorisation d'émettre en catégorie D, où émettait déjà le service musical généraliste NRJ, à Virgin Radio, qui propose un programme " pop-rock " destiné aux auditeurs de 20 à 40 ans, à Fun Radio qui propose un programme " soul et dance " destiné aux auditeurs de 13 à 35 ans et à Nostalgie, qui propose un programme consacré à la chanson française et à la musique des années 1960 à 1980 et s'adressant aux auditeurs de 35 à 59 ans ; qu'en donnant ainsi la préférence à des programmes musicaux différenciés et complémentaires, le conseil supérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne la zone d'Amiens :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la société requérante dans cette zone pour le motif précédemment indiqué ; qu'il a en revanche accordé l'autorisation d'émettre en catégorie D, où émettaient déjà les services Rire et Chansons, Nostalgie, FG et Radio Classique, d'une part, aux services musicaux thématiques Skyrock, Fun Radio et RTL 2, qu'il a jugés de nature à compléter cette offre, et d'autre part, aux services thématiques TSF Jazz, Parenthèse et France Maghreb 2, dont il a jugé que le format inédit était de nature à enrichir l'offre radiophonique de la zone ; qu'en accordant la préférence à ces programmes, et eu égard à la circonstance que Radio Classique, déjà diffusée dans la zone, assurait en partie l'information économique et financière proposée par la société requérante, il n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

En ce qui concerne les zones de Lens, Valenciennes, Montreuil-sur-Mer et Béthune :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a écarté la candidature de la société requérante dans ces zones, pour le motif précédemment indiqué ; que la circonstance qu'il a, dans ces zones, accordé l'autorisation d'émettre en catégorie D à des programmes thématiques musicaux n'est pas, par elle-même, de nature à révéler une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les groupes RTL et Lagardère Active Broadcast bénéficient, dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille, d'un plus grand nombre d'autorisations d'émettre que le groupe NextRadioTV, auquel appartient la société requérante, ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu en l'espèce le principe de diversification des opérateurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les frais exposés par la société Business FM et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BUSINESS FM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BUSINESS FM et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340771
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 340771
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340771.20120314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award