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14/03/2012 | FRANCE | N°342452

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 342452


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA dont le siège est 17 rue du 505ème RDD à Vannes (56000) ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00251 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 06-3542 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tend

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 15 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA dont le siège est 17 rue du 505ème RDD à Vannes (56000) ; le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT00251 du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 06-3542 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'établissement "Résidences Maréva" rejetant implicitement sa demande du 25 mai 2006 tendant à la modification de la décision du directeur fixant les horaires de travail applicables aux aides-soignantes et agents des services hospitaliers des résidences "Parc Er Vor" et " Parc du Carmel" ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel des "Résidences Maréva" et de faire droit à ses conclusions incidentes à fin d'injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement "Résidences Maréva" la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'établissement " Résidences Maréva ",

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'établissement " Résidences Maréva " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 4 décembre 2008, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision par laquelle le directeur de l'établissement "Résidences Maréva" a implicitement rejeté la demande du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA tendant à la modification de la décision fixant les horaires de travail applicables aux aides-soignantes et agents des services hospitaliers des résidences "Parc Er Vor" et " Parc du Carmel" ; que ce syndicat se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande comme irrecevable ;

Considérant que, pour opposer cette irrecevabilité, la cour s'est fondée sur ce que, en l'absence dans les statuts du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA de stipulation conférant à l'un de ses organes dirigeants le pouvoir d'agir en justice en son nom, le secrétaire général du syndicat n'avait pas qualité pour former, au nom de celui-ci, une action en justice ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une page était manquante dans les statuts produits par le syndicat ; qu'en accueillant dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée devant elle par l'établissement " Résidences Maréva ", alors qu'il lui appartenait de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour demander au syndicat de produire le texte complet de ses statuts, la cour administrative d'appel a méconnu son office ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA eu titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 30 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU PERSONNEL DES RESIDENCES MAREVA et à l'établissement " Résidences Maréva ".


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342452
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 342452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342452.20120314
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