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15/03/2012 | FRANCE | N°356527

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 mars 2012, 356527


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision d

u 16 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé ...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de radio et de télévision concernant l'élection du Président de la République ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu la décision du 16 février 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose : " La communication au public par voie électronique est libre. / L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise (...) par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion (...) " ; que l'article 3-1 de cette loi permet au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'adresser aux éditeurs et distributeurs de services de radio et de télévision des recommandations relatives au respect des principes énoncés dans cette loi ; qu'aux termes de l'article 13 de la même loi : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale (...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article 16 de la même loi : " Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales que les sociétés mentionnées à l'article 44 sont tenues de produire et de programmer. Les prestations fournies à ce titre font l'objet de dispositions insérées dans les cahiers des charges. / Pour la durée des campagnes électorales, le conseil adresse des recommandations aux éditeurs des services de radio et de télévision autorisés ou ayant conclu une convention en vertu de la présente loi " ;

Considérant que pour l'application de ces dispositions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pris le 30 novembre 2011 une recommandation à l'intention de l'ensemble des services de radio et de télévision en vue de l'élection présidentielle ; qu'en particulier, cette recommandation définit une première période préalable à la campagne électorale officielle, au cours de laquelle les éditeurs de services veillent à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne ; qu'elle prévoit que le respect de ce principe d'équité sera apprécié en prenant en compte, d'une part, la " capacité à manifester l'intention d'être candidat ", reposant " notamment sur l'organisation de réunions publiques, la participation à des débats et l'utilisation de tout moyen de communication permettant de porter à la connaissance du public les éléments d'un programme politique " et, d'autre part, la " représentativité ", reposant " notamment sur les résultats obtenus par le candidat ou les formations politiques qui le soutiennent aux plus récentes élections et sur les indications d'enquêtes d'opinion " ; que la recommandation se réfère à la date de publication de la liste établie par le Conseil constitutionnel en vertu du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel pour fixer à cette date le début d'une seconde période préalable à la campagne électorale officielle, où ne sont plus regardés comme candidats pour l'application de la recommandation que ceux figurant sur cette liste ; que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette recommandation ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que la règle fixée par les dispositions du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962, selon laquelle la validité de la candidature à l'élection du Président de la République est subordonnée à la présentation par au moins cinq cents citoyens titulaires de mandats électifs, serait incompatible avec les stipulations de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles " tout citoyen a le droit et la possibilité (...) de voter et d'être élu " ; que, toutefois, la recommandation attaquée n'est pas prise pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 ; que si elle se réfère à la liste établie en vertu du I de son article 3, il n'existe aucun lien entre les conditions énoncées par ces dispositions pour l'inscription sur la liste et les prescriptions de la recommandation ; que le moyen est ainsi inopérant ;

Considérant, en second lieu, que la prise en compte, pour l'appréciation du respect du principe d'équité, des résultats aux plus récentes élections et des indications d'enquêtes d'opinion ne porte pas atteinte, par elle-même, à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, dès lors que ces résultats et ces indications ne constituent pas les seuls critères de mesure de l'équité et que les autres éléments que les éditeurs de services sont appelés à prendre en considération, notamment la capacité à manifester l'intention d'être candidat telle qu'elle est définie par la recommandation, sont de nature à permettre d'assurer un traitement équitable des candidats à l'élection présidentielle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, aux contraintes techniques liées à la programmation, au caractère national de l'élection et au nombre élevé de personnes susceptibles de faire connaître leur souhait d'être candidat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en ne prévoyant pas de modalités particulières de nature à garantir à chacune de ces personnes un accès effectif à l'antenne, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de la mission, que le législateur lui a confiée, d'assurer le respect du pluralisme dans les médias audiovisuels ;

Considérant que M. A n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la recommandation attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 356527
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 2012, n° 356527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356527.20120315
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