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16/03/2012 | FRANCE | N°336420

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 16 mars 2012, 336420


Vu, 1° sous le n° 336420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports a mis fin à son détachement auprès du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF) et l'a réintégré dans le corps des administrateurs civil

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Vu, 1° sous le n° 336420, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le ministre de la santé et des sports a mis fin à son détachement auprès du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF) et l'a réintégré dans le corps des administrateurs civils, ainsi que la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux ;

Vu, 2° sous le n° 336421, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le directeur du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF) a mis fin au contrat conclu le 13 octobre 2008 en vue d'exercer les fonctions de conseiller résident jumelage au sein de cet organisme, ainsi que la décision du 9 décembre 2009 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier-Roland Tabuteau, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, administrateur civil hors-classe, a été détaché par un arrêté interministériel du 20 février 2009 auprès du groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières " (ADETEF), pour une durée de deux ans, en tant que " conseiller résident jumelage ", dans le cadre d'un jumelage entre la France et le Maroc ayant notamment pour objet de renforcer les capacités d'intervention de l'Institut national d'hygiène marocain ; qu'un contrat d'une durée de deux ans a été conclu entre l'ADETEF et M. A ; que, par une décision du 23 octobre 2009, le ministre de la santé et des sports a mis fin, de manière anticipée, à ce détachement, au motif que le jumelage franco-marocain risquait d'être compromis par les difficultés relationnelles qui s'étaient développées entre l'intéressé et ses partenaires marocains ; que M. A a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 23 décembre 2009 ; que, par ailleurs, le 23 octobre 2009, le directeur de l'ADETEF a mis fin à son contrat ; que le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté le 9 décembre 2009 ; que, par les requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles présentent à juger les mêmes questions, M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces quatre décisions ;

Sur l'intervention de l'Etat dans la requête n° 336421 :

Considérant que les écritures du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat doivent être regardées comme une intervention en défense ; que l'Etat a intérêt au maintien des décisions prises par l'ADETEF ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des sports :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par M. A contre la décision du 23 octobre 2009 du ministre de la santé et des sports a été reçu par ce dernier le 5 novembre 2009 ; que le ministre a rejeté expressément ce recours gracieux le 23 décembre 2009, soit avant l'expiration du délai de deux mois susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître ; que, toutefois, les conclusions dirigées contre la " décision implicite de rejet du recours gracieux " doivent être regardées comme dirigées, en réalité, contre la décision expresse du 23 décembre 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la santé et des sports doit être écartée ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 octobre 2009 du ministre de la santé et des sports mettant fin au détachement de M. A, bien que prise dans l'intérêt du service, l'a été également en considération du comportement du requérant ; qu'une décision prise en considération de la personne ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors d'une réunion qui s'est tenue le 14 août 2009, le requérant aurait été informé de l'intention de son administration d'origine ou de son administration d'accueil de mettre fin de manière anticipée à son détachement au sein de l'ADETEF et, par suite, mis à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de la décision mettant fin à son détachement ; que cette décision, intervenue selon une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité ; que la circonstance qu'elle serait intervenue en réponse à une pression exercée par les autorités marocaines ne peut être regardée comme ayant placé le ministre dans une situation de compétence liée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. A, ce dernier est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que de la décision du 23 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, d'autre part, que la décision du 23 octobre 2009 par laquelle le directeur de l'ADETEF a mis fin au contrat de M. A est fondée sur la décision ministérielle mettant fin au détachement de celui-ci, laquelle, comme il a été dit ci-dessus, est entachée d'illégalité ; qu'en conséquence, le requérant est également fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 du directeur de l'ADETEF, ainsi que de la décision du 9 décembre 2009 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sous le n° 336421 est admise.

Article 2 : Les décisions des 23 octobre et 23 décembre 2009 du ministre de la santé et des sports, ainsi que les décisions des 23 octobre et 9 décembre 2009 du directeur de l'ATEDEF sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, au groupement d'intérêt public " Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières ", au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336420
Date de la décision : 16/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2012, n° 336420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier-Roland Tabuteau
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336420.20120316
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