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21/03/2012 | FRANCE | N°316476

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 316476


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700241 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste au versement d'une indemnité globale de 7 490,01 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l'absence de versement de différentes indemnités ;

2°) de mettre à la cha

rge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'art...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 12 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0700241 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à condamner La Poste au versement d'une indemnité globale de 7 490,01 euros en réparation de son préjudice moral et du préjudice résultant de l'absence de versement de différentes indemnités ;

2°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, et de Me Haas, avocat de La Poste,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme A, et à Me Haas, avocat de La Poste ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au paiement d'heures supplémentaires, au remboursement des frais de déplacement, au paiement de tournées complémentaires de distribution postale et au versement d'indemnités de restauration :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au soutien de ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires pour les journées des 26, 29, 30, 31 mars et 1er et 2 avril 2005, Mme A avait produit des indications manuscrites portées sur une note interne de La Poste en date du 25 mars 2005 prévoyant l'attribution de trois heures trente de traitement complémentaire pour l'écoulement de chaque trafic journalier moyen supplémentaire en remplacement de salariés grévistes ; que le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé ces pièces, a souverainement apprécié que Mme A n'établissait pas qu'elle aurait dû percevoir des indemnités prévues par la note du 25 mars 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit et sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que la requérante, qui ne faisait valoir aucune disposition législative ou réglementaire à l'appui de sa demande, n'établissait pas l'existence d'une obligation pour La Poste d'indemniser les heures supplémentaires qui seraient effectuées par les agents lors du dépôt au garage de leur véhicule de service ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif, après avoir relevé que Mme A ne faisait état d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait prévu le remboursement de frais de déplacement engagés pour des raisons médicales, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les refus de prise en charge de tels frais opposés par La Poste à Mme A n'étaient pas illégaux ;

Considérant, en quatrième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le tribunal administratif a estimé que la réalité du préjudice résultant de ce que Mme A n'aurait pas été indemnisée pour une tournée supplémentaire qu'elle aurait effectuée le 12 avril 2007 après avoir été absente la veille n'était pas établie ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des écritures de Mme A devant les juges de fond que cette dernière a fait valoir, au soutien de sa demande tendant au versement d'une indemnité de restauration, que celle-ci lui avait été versée pendant certains mois de 2004 ; que le tribunal administratif a pu, sans erreur de droit, ni insuffisance de motivation, se fonder sur une décision n° 433 du 26 février 2004 de La Poste déterminant les conditions auxquelles est versée une prime de restauration aux personnels de la distribution postale pour juger qu'il résultait du tableau de service de l'intéressée qu'elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions relatives au préjudice moral :

Considérant que le tribunal administratif, en l'état de ses constatations souveraines, n'a commis aucune erreur de droit en estimant que La Poste n'avait commis aucune faute en procédant à des contrôles des arrêts de maladie de Mme A, en diligentant une enquête administrative la concernant à la suite de plaintes et en engageant une procédure disciplinaire à son encontre ;

Sur les conclusions du pourvoi relatives à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la distribution des plis en vue des élections de 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire enregistré le 19 février 2008 au greffe du tribunal administratif, Mme A a présenté des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 143,73 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour la distribution de plis à l'occasion des élections de 2007 ; que le tribunal administratif a toutefois omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement dans cette mesure ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que les conclusions de Mme A tendant au bénéfice d'une indemnité de 143,73 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées pour la distribution de plis à l'occasion des élections de 2007 n'ont été précédées d'aucune demande préalable adressée à l'administration, ainsi que La Poste l'a opposé dans le mémoire qui a été enregistré le 20 février 2008 ; que ces conclusions sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mars 2008 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la distribution des plis en vue des élections de 2007.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la distribution des plis en vue des élections de 2007 présentées devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que le surplus des conclusions du pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316476
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 316476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:316476.20120321
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