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21/03/2012 | FRANCE | N°342280

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 342280


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grégor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04035 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0305163 du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt s

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 8 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Grégor A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA04035 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement n° 0305163 du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rétabli sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour un montant de 4 262 116 francs au titre de l'année 1999 et pour un montant de 2 939 441 francs au titre de l'année 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de M. A, qui exploite sous la forme d'une entreprise individuelle un centre d'accueil et d'hébergement pour enfants dans sa propriété du Mas de l'Alzine à Tautavel (Pyrénées-Orientales), dont il a fait l'acquisition à titre personnel le 23 mars 1999, les sommes de 4 262 116 francs et 617 574 francs, comptabilisées en tant qu'emprunts au passif du bilan des exercices clos en 1999 et en 2000, ont été réintégrées dans les bénéfices imposables de l'entreprise au motif que l'exploitant n'avait pu présenter aucune pièce ayant date certaine pour justifier de la réalité de ces dettes ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit au recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, a annulé le jugement du 15 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier lui a accordé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 en conséquence de ces redressements, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rétabli sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour un montant de 4 262 116 francs au titre de l'année 1999 et pour un montant de 2 939 441 francs au titre de l'année 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que la cour aurait entaché son arrêt d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que la qualification de prêts des fonds qui ont été virés au compte de son entreprise individuelle ne pouvait résulter de la seule concomitance entre la date figurant sur les conventions de prêt qu'il avait produites et celle qui figurait sur les pièces bancaires retraçant les virements litigieux, et d'autre part, que le jugement du tribunal administratif de Montpellier était entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1328 du code civil et de l'article 38-2 du code général des impôts, dès lors que ce moyen est dirigé contre une partie des motifs de l'arrêt attaqué par laquelle la cour s'est bornée à résumer l'argumentation présentée par l'administration à l'appui de son appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que les contrats de prêts produits par M. A ne précisaient pas les modalités de leur remboursement, qu'aucune garantie n'avait été prise par les prêteurs, qu'aucun remboursement n'avait été effectué avant l'engagement de la vérification de comptabilité et que les investissements et les réparations effectuées sur l'immeuble financé par les emprunts ne figuraient pas à l'actif du bilan, et en déduisant de ces constatations que la qualification de prêts des sommes versées à M. A n'était pas suffisamment établie, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que si la cour a jugé que les sommes apportées par la fondation Avina et par M. B devaient être regardées comme ayant bénéficié personnellement à M. A, il ressort des termes mêmes de son arrêt que ce motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen dirigé contre ce motif doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Grégor A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342280
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 342280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342280.20120321
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