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21/03/2012 | FRANCE | N°349238

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 349238


Vu l'ordonnance n° 1021442 du 5 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2010 et 27 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, d

e la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande du...

Vu l'ordonnance n° 1021442 du 5 mai 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. A ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2010 et 27 janvier 2011 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par M. Christian A, demeurant au ... ; M. A demande :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du 5 novembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté sa demande du 30 septembre 2010 tendant, d'une part, à la rectification de son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2010, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établie au titre de l'année 2010, enfin, à l'annulation du décret du 10 décembre 2010 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2010 ;

2°) qu'il soit enjoint à l'Etat, sous une astreinte journalière, dont le montant sera fixé par le tribunal, de faire droit à sa demande dans un délai qui ne saurait excéder deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2012, présentée par M. A ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 relatif au statut particulier du corps des administrateurs civils : " Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (...) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend :/ 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ;/ 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel. " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté, en date du 14 juin 2000 : " Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 : " Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) ; qu'aux termes de l'article 7 : " Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique " ;

Sur les conclusions dirigées la décision implicite du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique rejetant la demande de M. A tendant à la rectification de certaines mentions figurant dans son dossier de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude en vue de la nomination dans le corps des administrateurs civils au titre de l'année 2010 ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 que le choix opéré par le comité de sélection s'établit à partir du dossier du candidat, les mentions concernant M. A, qui avaient été établies pour les seuls besoins de la constitution de son dossier de candidature, avaient le caractère de mesures préparatoires à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision du ministre chargé de la fonction publique refusant de modifier ces mentions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2010 et du décret du 10 décembre 2010 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les personnels en activité affectés au 31 décembre 1990 dans les emplois d'un service relevant de la direction générale de la Poste ou de la direction générale des télécommunications sont placés de plein droit respectivement sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste et de celui de France Télécom à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire. Les personnels des postes et télécommunications, en position autre que celle de l'activité le 31 décembre 1990, relèvent de plein droit, à compter du 1er janvier 1991, sans changement de leur position statutaire, de l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inspecteur principal des postes et télécommunications, était affecté dans un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990 ; qu'en application de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990, il a été placé de plein droit sous l'autorité du président de France Telecom ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, son dossier a, en tout état de cause, pu être valablement constitué par les services de France Télécom en vue de l'examen de sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 12 novembre 2010 du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de 2011, laquelle ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A, en alléguant que son dossier de candidature comporte des incohérences entre les différentes appréciations le concernant et des informations erronées sur le service auquel il appartient, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que le comité de sélection n'aurait pas procédé, dans des conditions conformes au principe d'égalité, à un examen attentif des mérites de chaque candidat, qu'il n'aurait pas été en mesure d'apprécier ceux du requérant ou qu'il aurait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2010 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2010, ni celle du décret du 10 décembre 2010 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur 2010 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349238
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 349238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349238.20120321
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