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21/03/2012 | FRANCE | N°357455

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2012, 357455


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Betty-Gaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de faire procéder par l'ambassade de France en République démocratique du Congo au réexamen de la demande de transcription de son acte de naissance dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retar

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2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Betty-Gaëlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de faire procéder par l'ambassade de France en République démocratique du Congo au réexamen de la demande de transcription de son acte de naissance dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la cour d'appel de Versailles a jugé qu'elle est française en application de l'article 18 du code civil ; que l'absence de réponse de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, seule autorité compétente pour la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil de Nantes, qui fait obstacle à ce que les autorités administratives lui délivrent une carte nationale d'identité ou un passeport français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle doit impérativement se rendre au Royaume-Uni pour des raisons professionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant que la mesure d'urgence sollicitée par Mlle A tend à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de faire procéder au réexamen de la demande de transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat " ; que ni l'article R. 311-1 du code précité, ni aucune autre disposition ne donnent compétence au juge des référés du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions de la requête ; que, dès lors, la requête de Mlle A doit être rejetée selon la procédure à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Betty-Gaëlle A.

Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357455
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 357455
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357455.20120321
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