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26/03/2012 | FRANCE | N°353193

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 26 mars 2012, 353193


Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (92317), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE demande au Conseil d'Etat à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 2011-203 du 21 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a, d'une part, prononcé un avertissement à son encontre et, d'

autre part, décidé de rendre public cet avertissement, de renvoye...

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (92317), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE demande au Conseil d'Etat à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la délibération n° 2011-203 du 21 septembre 2011 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), a, d'une part, prononcé un avertissement à son encontre et, d'autre part, décidé de rendre public cet avertissement, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 11, 13, 17, 19, 44, 45, et 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leurs rédactions antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2012, présentée pour la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que les écritures de la société requérante visent à contester le régime législatif de la procédure de poursuite et de sanction devant la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;

Considérant que par une décision du 20 mai 2010, prise sur le fondement du f du 2° de l'article 11 et de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le président de la CNIL a décidé de faire procéder par des agents de cette commission à des vérifications sur le traitement mis en oeuvre par la société requérante ; que les contrôles sur place ont été opérés les 27 mai et 1er juin 2010 ; que les procès-verbaux de ces contrôles ont été rédigés aux visas des articles 189 et 44 de la même loi ; que, sur la base de ces constatations, le président de la CNIL a désigné, sur le fondement des dispositions de cette même loi dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 6 août 2004, un membre de la commission chargé d'établir un rapport en vue de l'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure de sanction prévue à l'article 45 de la loi ; que ce rapport a été notifié à la société requérante le 3 mars 2011, annonçant un prochain passage de l'affaire devant la formation restreinte de la CNIL ; que le 8 avril 2011, le secrétaire général de la CNIL a informé la société requérante qu'en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011, modifiant notamment la loi du 6 janvier 1978, la séance de la formation restreinte était reportée ; que le président de la CNIL, par une décision du 18 avril 2011, a désigné un nouveau rapporteur ; que le 6 mai 2011, la CNIL a informé la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE de l'inscription de son affaire à la séance du 9 juin 2011 de la formation restreinte, au cours de laquelle, ainsi qu'il a été précisé à la société requérante, le rapporteur initial de l'affaire ne siégerait pas ; que le 21 septembre 2011, la formation restreinte de la CNIL a infligé à la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE la sanction contestée sur le fondement des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le f du 2° de l'article 11, ainsi que les articles 19 et 44 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, qui régissent les procédures de contrôle et de vérification de la Commission, sont applicables au litige dès lors que les actes de procédure accomplis ont été pris sur leur fondement ; que les articles 13, 17, 45 et 46 de la loi du 6 janvier 1978, dans leur version issue de la loi du 6 août 2004, ne sont pas applicables au litige ; que la société requérante n'est dès lors pas recevable à demander que la question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution soit renvoyée au Conseil constitutionnel ; que les articles 13, 17, 45 et 46 dans leur rédaction issue de la loi relative au Défenseur des droits, sur le fondement desquels ont été pris les actes de procédure et les décisions postérieurs au 31 mars 2011 sont applicables au litige ; que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est donc recevable en ce qu'elle porte sur ces articles applicables au litige ;

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les articles en cause de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011, méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité en instituant une confusion entre fonctions de poursuite et de sanction au sein de la CNIL, les articles 11, 19 et 44, seuls applicables au litige, se bornent à régir les procédures de contrôle et de vérification de la commission et n'ont ni pour objet ni pour effet d'encadrer la procédure de sanction devant la CNIL ; que la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du f du 2° de l'article 11, ainsi que des articles 19 et 44 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que les dispositions critiquées de la loi du 6 janvier 1978, dans leur rédaction issue des modifications apportées par la loi relative au Défenseur des droits, méconnaissent l'article 34 de la Constitution en ce qu'elles ne prévoient pas de dispositions transitoires applicables aux procédures en cours devant la CNIL à la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 2011 et n'instituent dès lors pas de garanties permettant qu'il ne soit pas porté atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité ; que cependant, les nouvelles dispositions en cause sont immédiatement applicables aux procédures en cours, tandis que l'article 17 de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : " La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44. " ; que ces dispositions assurent la séparation des fonctions d'enquête de celles de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieurement applicables ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'à défaut de mesures transitoires le principe de séparation des pouvoirs n'aurait été qu'imparfaitement respecté par les dispositions applicables au litige ne met pas en cause les dispositions contestées, dès lors que, à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au Défenseur des droits, ces dispositions législatives interdisaient aux membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l'objet des pouvoirs généraux d'enquête et de contrôle prévus aux articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 de siéger au sein de la formation restreinte ; que par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les articles 11, 13, 17, 19, 44, 45, et 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leurs rédactions antérieures et postérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAGES JAUNES GROUPE, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au Premier ministre.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 353193
Date de la décision : 26/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - QPC - QUESTION DE LA CONFORMITÉ AUX DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION DU RÉGIME DE POURSUITE ET DE SANCTION DE LA CNIL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 29 MARS 2011 RELATIVE AU DÉFENSEUR DES DROITS (ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978) - SÉPARATION DES FONCTIONS D'ENQUÊTE ET DE SANCTION AU SEIN DE LA CNIL - Y COMPRIS POUR LES AFFAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE ENTAMÉE SOUS L'EMPIRE DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES - CONSÉQUENCE - ABSENCE DE CARACTÈRE SÉRIEUX DE LA QUESTION.

26-07-10-03 L'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44 ». Ces dispositions assurent la séparation des fonctions d'enquête de celles de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieurement applicables. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'à défaut de mesures transitoires, le principe de séparation des pouvoirs n'aurait été qu'imparfaitement respecté par les dispositions applicables au litige ne met pas en cause les dispositions contestées, dès lors que, à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au Défenseur des droits, ces dispositions législatives interdisaient aux membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l'objet des pouvoirs généraux d'enquête et de contrôle prévus aux articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 de siéger au sein de la formation restreinte. Par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.

PROCÉDURE - QUESTION DE LA CONFORMITÉ AUX DROITS ET LIBERTÉS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION DU RÉGIME DE POURSUITE ET DE SANCTION DE LA CNIL DANS SA RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 29 MARS 2011 RELATIVE AU DÉFENSEUR DES DROITS (ARTICLE 17 DE LA LOI DU 6 JANVIER 1978) - SÉPARATION DES FONCTIONS D'ENQUÊTE ET DE SANCTION AU SEIN DE LA CNIL - Y COMPRIS POUR LES AFFAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE PROCÉDURE ENTAMÉE SOUS L'EMPIRE DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES.

54-10-05-04-02 L'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44 ». Ces dispositions assurent la séparation des fonctions d'enquête de celles de sanction au sein de la CNIL, y compris pour les affaires faisant l'objet d'une procédure entamée sous l'empire des dispositions antérieurement applicables. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'à défaut de mesures transitoires, le principe de séparation des pouvoirs n'aurait été qu'imparfaitement respecté par les dispositions applicables au litige ne met pas en cause les dispositions contestées, dès lors que, à la date d'entrée en vigueur de la loi relative au Défenseur des droits, ces dispositions législatives interdisaient aux membres de la CNIL ayant eu éventuellement à connaître de manquements susceptibles de faire l'objet des pouvoirs généraux d'enquête et de contrôle prévus aux articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 de siéger au sein de la formation restreinte. Par suite, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du régime de poursuite et de sanction de la CNIL dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2011, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 2012, n° 353193
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353193.20120326
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