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28/03/2012 | FRANCE | N°323412

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 mars 2012, 323412


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Alfred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04645 du 8 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de

s années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assort...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2008 et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Alfred A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA04645 du 8 octobre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a procédé en 1994 à un apport de titres à une société, en rémunération duquel il a reçu des actions émises par cette dernière avec une prime d'émission ; qu'il a déclaré avoir réalisé à cette occasion une plus-value dont il a demandé, conformément aux dispositions du II de l'article 92 B du code général des impôts, le report de l'imposition ;

Considérant qu'aux termes du II de cet article 92 B, applicables aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux qui bénéficiaient, à la date du 1er janvier 1997, d'un report d'imposition, l'imposition de la plus-value " peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange " ;

Considérant que la moitié du prix d'émission des titres qu'il a reçus en 1994 en échange de son apport a été remboursée à M. A en 1998 à l'occasion du remboursement de la prime d'émission, lequel n'a donné lieu à aucune taxation au titre de cette année ; que M. A a été imposé sur la plus-value qu'il a déclarée au titre de l'année 1999 à la suite de la liquidation de la société à laquelle il avait procédé à l'apport de titres ; que l'administration fiscale, tirant les conséquences du remboursement partiel effectué en 1998 et procédant à une modification du prix d'acquisition des titres reçus en rémunération de l'apport, a rehaussé les bases d'imposition de M. A du montant des plus-values que, selon elle, il avait réalisées au titre des années 1998 et 1999 ; que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête d'appel dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2007 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le remboursement de la seule prime d'émission des actions reçues en rémunération d'un apport est un événement mettant fin, pour la partie correspondante de la plus-value, au report d'imposition institué par le II de l'article 92 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le report d'imposition dont avait bénéficié M. A avait eu pour effet de permettre le rattachement partiel de la plus-value à chacune des années au cours desquelles sont intervenus des événements mettant fin au report d'imposition ; qu'elle a pu valablement en déduire, sans entacher son arrêt d'insuffisance de motivation, que la circonstance que la plus-value en litige aurait fait l'objet d'une insuffisance de déclaration ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration, lors de l'intervention de ces événements, soumette à l'impôt la fraction de la plus-value non déclarée par le contribuable ;

Considérant, en troisième lieu, que si elle a écarté, de façon surabondante, le moyen tiré par M. A du paragraphe 9 d'une note de la direction générale des impôts en date du 14 mai 2001, en jugeant que les dispositions de cette note ne pouvaient, eu égard à sa date, être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, alors que M. A ne se prévalait pas de ce fondement, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'en tout état de cause le passage invoqué de cette note, relative aux contribuables ayant été exclus du régime de report d'imposition " faute d'avoir respecté leurs obligations déclaratives ", n'était pas applicable à M. A ; que la cour n'a, en statuant ainsi, pas dénaturé l'argumentation à laquelle elle a répondu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Alfred A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323412
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX - BONI DE LIQUIDATION - ECHANGE DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE FUSION - D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT - REPORT D'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE - 1) REMBOURSEMENT DE LA PRIME D'ÉMISSION - ASSIMILATION À UN REMBOURSEMENT DE TITRES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - EVÉNEMENT METTANT FIN AU REPORT POUR LA PARTIE CORRESPONDANTE DE LA PLUS-VALUE - EXISTENCE - 2) IMPOSABILITÉ DE LA PLUS-VALUE - RATTACHEMENT À L'ANNÉE DU REMBOURSEMENT PARTIEL DES TITRES - EXISTENCE.

19-04-02-03-02 1) Le remboursement de la seule prime d'émission des actions reçues en rémunération d'un apport constitue un remboursement de titres ayant la nature d'un événement mettant fin, pour la partie correspondante de la plus-value, au report d'imposition institué par le II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI), qui prévoit que l'imposition de la plus-value « peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange ».,,2) Le report d'imposition dont a bénéficié le contribuable a eu pour effet de permettre le rattachement partiel de la plus-value à chacune des années au cours desquelles sont intervenus des événements mettant fin au report d'imposition. Par suite, la circonstance que la plus-value en litige a fait l'objet d'une insuffisance de déclaration ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration, lors de l'intervention de ces événements, soumette à l'impôt la fraction de la plus-value non déclarée par le contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - PLUS-VALUES DES PARTICULIERS - PLUS-VALUES MOBILIÈRES - ECHANGE DE DROITS SOCIAUX RÉSULTANT D'UNE FUSION - D'UNE SCISSION OU D'UN APPORT - REPORT D'IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE - 1) REMBOURSEMENT DE LA PRIME D'ÉMISSION - ASSIMILATION À UN REMBOURSEMENT DE TITRES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - EVÉNEMENT METTANT FIN AU REPORT POUR LA PARTIE CORRESPONDANTE DE LA PLUS-VALUE - EXISTENCE - 2) IMPOSABILITÉ DE LA PLUS-VALUE - RATTACHEMENT À L'ANNÉE DU REMBOURSEMENT PARTIEL DES TITRES - EXISTENCE.

19-04-02-08-01 1) Le remboursement de la seule prime d'émission des actions reçues en rémunération d'un apport constitue un remboursement de titres ayant la nature d'un événement mettant fin, pour la partie correspondante de la plus-value, au report d'imposition institué par le II de l'article 92 B du code général des impôts (CGI), qui prévoit que l'imposition de la plus-value « peut être reportée au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange ».,,2) Le report d'imposition dont a bénéficié le contribuable a eu pour effet de permettre le rattachement partiel de la plus-value à chacune des années au cours desquelles sont intervenus des événements mettant fin au report d'imposition. Par suite, la circonstance que la plus-value en litige a fait l'objet d'une insuffisance de déclaration ne pouvait faire obstacle à ce que l'administration, lors de l'intervention de ces événements, soumette à l'impôt la fraction de la plus-value non déclarée par le contribuable.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 323412
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Claude Hassan
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:323412.20120328
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