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28/03/2012 | FRANCE | N°357892

France | France, Conseil d'État, 28 mars 2012, 357892


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (FNEP), dont le siège est situé 24 rue d'Aumale à Paris (75009), représentée par son président ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dès notification de l'ordonnance, de retirer toute référence aux sociétés

commerciales de sa note de service n° 2011-188 du 24 octobre 2011 ;

2°) d'asso...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (FNEP), dont le siège est situé 24 rue d'Aumale à Paris (75009), représentée par son président ; la fédération requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, dès notification de l'ordonnance, de retirer toute référence aux sociétés commerciales de sa note de service n° 2011-188 du 24 octobre 2011 ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la note de service attaquée prive les sociétés commerciales gérant une structure d'enseignement privé du droit de percevoir le produit de la taxe d'apprentissage ; que les écoles privées n'ont pas la capacité de survivre à une année sans collecte de taxe d'apprentissage ; que le préjudice économique est immédiat dès lors que les écoles affectées par la note de service ne peuvent plus percevoir la taxe d'apprentissage dès l'année 2012 et doivent prochainement fixer leurs frais de scolarité ; que la note de service porte gravement atteinte à la liberté d'entreprendre et de maintenir une activité économique en ce que les personnes morales visées courent un risque de ne pas pouvoir maintenir leur activité professionnelle sans la perception du produit de la taxe d'apprentissage ; qu'elle porte gravement atteinte d'une part, à la liberté de l'enseignement en ce qu'elle entraîne un risque sérieux de fermeture pour de nombreux établissements privés, d'autre part, au droit à l'enseignement entraînant un risque d'interruption pour les élèves de leur cursus ; que la référence faite aux sociétés commerciales dans la note de service fait application de dispositions abrogées par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la taxe d'apprentissage ; qu'elle crée une rupture d'égalité et de concurrence au profit des écoles associatives et au détriment des écoles commerciales ; que le ministre a méconnu sa compétence en ajoutant une règle nouvelle au système élaboré par le législateur ; que la note contestée est illégale dès lors que la compétence pour apporter des modifications sur les principes fondamentaux relatifs à l'enseignement et restreindre la liberté d'entreprendre appartient au législateur ; que, dans l'hypothèse où la compétence relevait du ministre, la note contestée est entachée d'erreur de droit ;

Vu la note de service du 24 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que, pour justifier de l'urgence, la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ soutient que la note de service contestée a pour effet de priver les sociétés commerciales gérant une structure d'enseignement privé du bénéfice de la taxe d'apprentissage, que les écoles privées n'ont pas la capacité de survivre à une année sans collecte de taxe d'apprentissage et que le préjudice économique est immédiat dès lors que les écoles affectées par la note de service ne peuvent plus percevoir la taxe d'apprentissage dès l'année 2012 et doivent prochainement fixer leurs frais de scolarité ;

Considérant toutefois qu'il n'apparaît pas que les effets économiques de cette note se produisent dans un délai tellement bref qu'ils rendraient nécessaire l'intervention du juge des référés dans le délai particulier prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que par suite la requête de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ.

Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 357892
Date de la décision : 28/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2012, n° 357892
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357892.20120328
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