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05/04/2012 | FRANCE | N°353397

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05 avril 2012, 353397


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2 quai de Grenelle à Paris (75732 Cedex 15) ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106738 du 27 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'expulsion des

installations de la société Le Cap France qui occupe sans droit, ni ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 octobre et 28 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le PORT AUTONOME DE PARIS, dont le siège est 2 quai de Grenelle à Paris (75732 Cedex 15) ; le PORT AUTONOME DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106738 du 27 septembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'expulsion des installations de la société Le Cap France qui occupe sans droit, ni titre, le domaine public du port d'Ivry-sur-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision d'expulsion et, d'autre part, à ce que le PORT AUTONOME DE PARIS soit autorisé à procéder au déplacement de l'ensemble des installations de la société Le Cap France, y compris des bateaux " Ter d'accueil " et " Spirit of Nantucket " au port de Charenton, ces opérations intervenant aux frais, risques et périls de la société Le Cap France qui retrouvera la garde des bateaux une fois stationnés à Charenton ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Cap France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ PORT AUTONOME DE PARIS et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Le Cap France,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la SOCIÉTÉ PORT AUTONOME DE PARIS et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Le Cap France,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention du 10 mars 2008, le PORT AUTONOME DE PARIS a accordé pour une durée de cinq ans à la société Le Cap France une autorisation d'occupation du domaine public pour exploiter une installation d'animation et de loisirs sur deux bateaux, le " Ter d'accueil " et le " Spirit of Nantucket ", au quai Jean Compagnon du Port d'Ivry-sur-Seine ; que, le 30 décembre 2010, le PORT AUTONOME DE PARIS lui a notifié une décision de résiliation de la convention d'occupation du domaine public en raison de la violation réitérée de ses obligations contractuelles ; que la société Le Cap France s'est maintenue sur les lieux après cette date ;

Considérant que, pour juger que le PORT AUTONOME DE PARIS n'établissait pas l'urgence dans laquelle il se trouvait à demander l'expulsion immédiate de la société Le Cap France, le juge des référés du tribunal administratif de Melun s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que cette société acquittait la redevance d'occupation du domaine public et, d'autre part, sur la constatation que la société pressentie avec laquelle des négociations étaient en cours ne pourrait venir s'installer avant quatre ou cinq mois ;

Considérant qu'en relevant que la société Le Cap France acquittait cette redevance, le juge des référés n'a pas entendu estimer que cette société était à jour de l'ensemble de ses obligations financières à l'égard du PORT AUTONOME DE PARIS, mais seulement qu'elle versait la redevance qui avait été prévue par la convention résiliée ; que cette appréciation n'est pas entachée de dénaturation ; que si la circonstance que l'occupant sans titre verse une redevance d'occupation du domaine public ne peut, par elle-même, établir que la demande d'expulsion ne satisfait pas à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle est au nombre des éléments que le juge des référés peut prendre en compte pour estimer que l'urgence n'est pas établie ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en retenant, parmi d'autres éléments, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à expulser la société Le Cap France, la circonstance que la société Le Cap France versait cette redevance;

Considérant qu'en examinant si le maintien dans les lieux de l'occupant sans titre était de nature à compromettre l'installation d'un nouvel occupant et en estimant que cette installation n'était pas à ce point imminente qu'elle justifiait l'expulsion immédiate de la société Le Cap France, le juge des référés du tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE PARIS n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Cap France sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du PORT AUTONOME DE PARIS est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Le Cap France, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PORT AUTONOME DE PARIS et à la société Le Cap France.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353397
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2012, n° 353397
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353397.20120405
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