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06/04/2012 | FRANCE | N°349784

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2012, 349784


Vu, 1°) sous le n° 349784, la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, dont le siège est 61, boulevard Murat à Paris (75016), représentée par son président ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio à Amiens et retenu celle de la

société Radio Nova ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu, 1°) sous le n° 349784, la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, dont le siège est 61, boulevard Murat à Paris (75016), représentée par son président ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio à Amiens et retenu celle de la société Radio Nova ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 349785, la requête, enregistrée le 1er juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE, dont le siège est 61, boulevard Murat à Paris (75016), représentée par son président ; l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2011 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radio à Lens et retenu celle de la société Mona FM ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE sont dirigées contre les décisions du 4 janvier 2011 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature du service Radio Courtoisie, qu'elle exploite, à l'attribution d'une fréquence dans la zone d'Amiens et dans la zone de Lens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les autorisations délivrées à Mona FM et Radio Nova :

Considérant que les décisions de refus opposés à l'association requérante sont distinctes de celles par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé le programme Mona FM dans la zone d'Amiens et le programme Radio Nova dans la zone de Lens ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE dirigées contre les autorisations accordées à Mona FM et Radio Nova, lesquelles seraient contenues dans le rejet des candidatures de l'association requérante par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les refus opposés à la candidature de l'association requérante :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " Sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi, l'usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues au présent article. (...) Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : " Les refus d'autorisation sont motivés (...). Lorsqu'ils s'appliquent à un service de radio diffusé par voie hertzienne terrestre, ils peuvent être motivés par référence à un rapport de synthèse explicitant les choix du conseil au regard des critères mentionnés aux articles 1er et 29 " ;

Considérant, d'autre part, que par ses communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, faisant usage de la compétence que lui confère le deuxième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 de déterminer des catégories de services en vue de l'appel à candidature pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre, a déterminé cinq catégories ainsi définies : services associatifs éligibles au fond de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (D), et les services généralistes à vocation nationale (E) ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 31 mars 2011 notifiant à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE le rejet de ses candidatures se réfère à l'extrait de procès-verbal de la séance plénière du 4 janvier 2011 qui permet d'identifier ceux des critères énumérés par les articles 1er et 29 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les éléments de fait sur lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé pour refuser les autorisations demandées ; que les décisions de refus attaquées comportent ainsi la motivation exigée par les dispositions du second alinéa de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'était tenu de se prononcer, ni sur chacun des critères énumérés aux articles 1er et 29, ni sur chacun des objectifs qui lui ont été assignés par le législateur pour l'exercice de ses missions, énoncés à l'article 3-1 de la loi, pour justifier les motifs des refus opposés à l'association requérante ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Quant à la zone de Lens :

Considérant que dans la zone de Lens où étaient déjà autorisés un service en catégorie A, deux en catégorie C, deux en catégorie D et un en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible à Mona FM en catégorie B ; qu'il a justifié ce choix au regard des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs par la circonstance que la catégorie B n'était pas représentée dans la zone et par le fait que le service retenu proposait un programme musical à destination des adultes et seniors accompagné d'animations, de jeux et d'informations locales ; qu'il a rejeté la candidature de Radio Courtoisie, " radio culturelle ", au motif que son programme était susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public que celui du candidat retenu ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu légalement fonder sa décision sur la nécessité d'assurer un juste équilibre entre les différentes catégories de services ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le programme de Radio Courtoisie était susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public que celui de Mona FM, il ait commis une erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Quant à la zone d'Amiens :

Considérant que dans la zone d'Amiens où étaient déjà autorisées une radio en catégorie A, trois en catégorie B, trois en catégorie C, neuf en catégorie D et trois en catégorie E, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a attribué la seule fréquence disponible à Radio Nova en catégorie D ; qu'il a justifié son choix au regard des impératifs de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels et de diversification des opérateurs par le fait que le service retenu était une " radio musicale de découverte à destination d'un public jeune adulte " comportant des genres très variés et ne faisant pas appel au marché publicitaire local ; qu'il a rejeté la candidature de Radio Courtoisie au motif que son programme était susceptible de répondre aux attentes d'un moins large public que celui du candidat retenu ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait, ce faisant, commis une erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 janvier 2011 ni, par voie de conséquence, à demander qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMITE DE DEFENSE DES AUDITEURS DE RADIO SOLIDARITE et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349784
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2012, n° 349784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349784.20120406
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