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06/04/2012 | FRANCE | N°356467

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2012, 356467


Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200004 du 11 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté du 2 novembre 2011 par l

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Vu le pourvoi, enregistré le 3 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200004 du 11 janvier 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l'arrêté du 2 novembre 2011 par lequel le préfet du Val d'Oise a suspendu l'agrément du centre de contrôle technique exploité par la SARL AB Autovision pour une durée de trois mois à compter du 9 janvier 2012, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 22 décembre 2011 présentée par la SARL AB Autovision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société AB Autovision,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Ab autovision ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée, suspendu, à la demande de la SARL AB Autovision, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a suspendu pour une durée de trois mois l'agrément du centre de contrôle technique situé à Deuil-La-Barre exploité par cette société ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la SARL AB Autovision ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ordonnance attaquée cite l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que le juge des référés était saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code, il ressort des énonciations mêmes de l'ordonnance qu'il ne s'agit que d'une erreur de plume, dépourvue d'incidence sur le bien fondé du raisonnement tenu par le juge des référés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 323-1 du code de la route : " Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans ces réseaux sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux mentionnés au deuxième alinéa. " ; qu'il résulte de ces dispositions du code de la route qui visent à vérifier la fiabilité des véhicules afin de garantir la sécurité routière que la faculté de suspension ou de retrait de l'agrément prévue à l'article R. 323-18 du code de la route n'est pas subordonnée au caractère délibéré des manquements constatés ; que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, le juge des référés n'a tenu compte de l'absence de caractère intentionnel des manquements reprochés au centre technique que pour apprécier la durée de la suspension prononcée, et non la légalité de son principe ; qu'il n'a ce faisant, eu égard à son office, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, que le juge des référés n'a pas, en retenant qu'était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen mettant en cause la durée de trois mois de la suspension décidée par le préfet du Val d'Oise, dénaturé les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 11 janvier 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL AB Autovision d' une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la SARL AB Autovision.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 356467
Date de la décision : 06/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2012, n° 356467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:356467.20120406
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