Vu la requête, enregistrée le 28 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a retiré son admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef territorial pour la session de 2010 ;
2°) d'ordonner qu'il soit déclaré lauréat du concours, en raison de l'impossibilité de repasser une quatrième fois les épreuves du concours et du choix du CNFPT de ne pas avoir voulu faire corriger sa copie, ou, à titre subsidiaire, qu'il soit admis à participer aux prochaines épreuves d'admission ;
3°) de reconnaître l'existence d'un préjudice moral et financier et condamner le CNFPT à lui verser à ce titre la somme de 1700 euros ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de validation de la décision du 30 décembre 2010, d'une part, d'ordonner que sa participation aux concours des sessions de 2004 et de 2008 soit annulée pour les mêmes raisons et, en conséquence, de lui redonner les trois possibilités initiales de se présenter aux épreuves du concours externe d'ingénieur en chef territorial, d'autre part, de condamner le CNFPT à lui verser la somme de 6000 euros au titre du préjudice financier qu'il estime avoir subi et la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral qu'il invoque ;
5°) de mettre à la charge du CNFPT les frais de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;
Considérant que la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), a retiré à M. A l'admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef territorial pour la session de 2010, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de cette décision et à la réparation des conséquences dommageables de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître, en vertu de l'article R. 312-1 du même code ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), lui a retiré l'admission à concourir au concours externe d'ingénieur en chef territorial pour la session de 2010 est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric A, au Centre national de la fonction publique territoriale et au président du tribunal administratif de Paris.