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12/04/2012 | FRANCE | N°325329

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 12 avril 2012, 325329


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01038 du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avoir annulé le jugement n° 0503544 du 11 avril 2007 du tribunal administratif de Strasbourg ayant prononcé la décharge de la cotisation suppl

émentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis dan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 18 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Alain A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC01038 du 10 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, après avoir annulé le jugement n° 0503544 du 11 avril 2007 du tribunal administratif de Strasbourg ayant prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999, a remis intégralement à leur charge ce supplément d'impôt sur le revenu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et la SCI Gardenia dont il était le dirigeant ont acquis en indivision un terrain bâti situé à Strasbourg ; que, lors d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998 et 1999 de la SCI Gardenia, l'administration fiscale a constaté que l'évaluation des droits de M. A sur ce terrain avait été minorée et le prix payé pour celle-ci sous-évalué au détriment de la SCI Gardenia ; que, d'une part, l'administration a en conséquence réintégré cet avantage à hauteur de 38 760 euros dans les résultats de la SCI et a notifié, en proportion de ses parts sociales, en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, des rehaussements à la SARL Rexia qui détenait 99 % des parts sociales de la SCI ; que, d'autre part, l'administration a estimé que l'avantage ainsi consenti par la SCI Gardenia devait être regardé comme constituant un revenu réputé distribué, au sens des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la SARL Rexia au profit de M. A qui détenait 99 % des parts sociales de cette SARL ; que l'administration a alors mis, sur ce fondement, à la charge de M. et Mme A une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge de ces impositions supplémentaires en litige en jugeant que, M. et Mme A étant des tiers à la SCI Gardenia, l'avantage qui leur avait été accordé par celle-ci ne pouvait être imposé sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 relatives aux sommes et valeurs mises par une société à la disposition de ses associés ; que, toutefois, sur le recours du ministre chargé du budget, la cour administrative d'appel de Nancy a, par l'arrêt attaqué, jugé que cet avantage pouvait être imposé sur le fondement de ces dispositions et, après avoir annulé ce jugement, remis les impositions à la charge de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles 8 et 218 bis du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont imposables à raison des bénéfices réalisés par les sociétés de personnes dont elles sont associées, dans la mesure des parts qu'elles détiennent ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : "1. sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...)" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le versement d'une rémunération ou d'un avantage occulte par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposable chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers lorsque ce dernier est associé de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que la cour, après avoir relevé, d'une part, que la SCI Gardenia n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, que la SARL Rexia détenait 99 % des parts sociales et, enfin, que M. A détenait 99 % de celles de la SARL Rexia, pouvait à bon droit juger que l'avantage consenti par la SCI Gardenia à M. A devait être regardé comme des sommes mises par la SARL Rexia à disposition de l'un de ses associés à hauteur de ses parts et étaient dès lors imposables sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique, ni de défaut de réponse à moyen en ne recherchant pas si la SCI Gardenia était une société transparente au sens des dispositions de l'article 1655 ter du code général des impôts et si les sommes en litige devaient être regardées comme déjà appréhendées par la SARL Rexia ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration fiscale s'était fondée sur des éléments de valorisation postérieurs à la date d'acquisition pour apprécier la valeur vénale du terrain en litige manque en fait ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles 62, 109 et 154 bis du code général des impôts n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Alain A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325329
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 325329
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325329.20120412
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