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12/04/2012 | FRANCE | N°331048

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 331048


Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01819 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0405860 du 20 juin 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la SA GTM Construction tendant à la déc

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Vu le pourvoi, enregistré le 21 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY01819 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement n° 0405860 du 20 juin 2006 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la SA GTM Construction tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Lyon, ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, prononcé la décharge de cette imposition ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société GTM Construction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Vinci Construction France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Vinci Construction France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 3 septembre 1991, une société en participation (SEP) a été créée entre les sociétés GTM BTP, Sogea Rhône-Alpes et Campenon-Bernard Régions en vue de la réalisation des travaux de prolongement de la ligne D du métro de l'agglomération lyonnaise ; que la société anonyme GTM BTP a été désignée par cet acte pour remplir les fonctions de gestion administrative, juridique, financière et comptable de la SEP ; que, le 1er juin 1994, la société GTM BTP a fait apport de l'intégralité de son activité de travaux publics, dont sa participation dans la SEP, à la SA GTM Construction qui a pris le nom de SA GTM ; que, le 1er juin 1996, la SA GTM a été absorbée par la société Dumez ; que, enfin, le 31 juillet 1996, la société Dumez a apporté son activité de travaux publics, incluant la participation dans la SEP, à une société dénommé GTM Construction ; qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la SEP portant sur les exercices 1993, 1994 et 1995, l'administration fiscale a constaté que la taxe professionnelle de l'année 1995 n'avait pas été versée, alors même que ses bases avaient été régulièrement déclarées, et a, en conséquence, établi une cotisation de taxe professionnelle au nom de la société "Dumez GTM", mise en recouvrement par voie de rôle le 30 novembre 1997 ; que, sur réclamation de la société GTM Construction, cette imposition a été dégrevée le 7 décembre 1998 et a été, à nouveau, établie, le 31 décembre 1998, au nom de la société "GTM Construction" pour un montant de 1 738 285 francs (264 999 euros) ; que, par jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Lyon, saisi par la société GTM Construction, a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE PAROLE DU GOUVERNEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition en litige ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; que l'article 310 HP de l'annexe II à ce code précise que : "L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers." ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable de la taxe professionnelle due à raison de l'activité déployée par une société en participation est le ou les associés connus des tiers à la date du fait générateur de la taxe ;

Considérant, d'autre part, que s'il résulte de la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations d'une société à une autre société, consécutive à son absorption ou à sa scission, que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers dans l'obligation de payer les dettes contractées par elle, une telle transmission universelle n'a pas pour effet de retirer à la première société la qualité de redevable légal des impositions établies à son nom antérieurement à la réalisation de la ou des opérations ayant donné lieu à la transmission universelle de ses droits, biens et obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que s'il est constant que la société GTM Construction était, à la date du 31 décembre 1998, l'ayant droit à titre universel de la société GTM, la transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de cette société, qui résultait de l'apport partiel d'actifs opéré, le 31 juillet 1996, par la société Dumez, laquelle avait absorbé, le 1er juin 1996, la société GTM, n'avait pu avoir pour effet de la rendre redevable de la taxe due à raison de l'activité déployée, en 1995, par la SEP, dont la société GTM était la gérante ; que, par suite, en jugeant que la cotisation de taxe professionnelle en litige avait été, à tort, établie au nom de la société GTM Construction, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, entaché son arrêt d'une erreur de droit sur la portée de la transmission d'une universalité de droits et d'obligations ; que le MINISTRE n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Vinci Construction France, qui vient aux droits de la société GTM Construction, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Vinci Construction France une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à la société Vinci Construction France.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331048
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 331048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Pierre Collin
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:331048.20120412
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