La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2012 | FRANCE | N°353425

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 353425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2011 et le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 avril 2011 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Blanc et Rousseau, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 3

7 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2011 et le 17 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 avril 2011 accordant son extradition aux autorités polonaises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, la SCP Blanc et Rousseau, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; que l'ampliation notifiée à M. A n'avait pas à être revêtue de ces signatures ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête:/ a) l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire (...) ;/ b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible ;/ et c) une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé ou tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, les autorités polonaises ont fourni à l'appui de leur demande d'extradition une copie certifiée conforme du jugement du tribunal de district de Stragard Szczecinski en date du 8 février 1994 qui a condamné M. A à une peine d'emprisonnement de deux ans pour violation des règles de sécurité de la circulation routière ; que ces autorités n'avaient pas à produire, en vertu de ces stipulations, seules applicables en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article 696-8 du code de procédure pénale, les décisions du tribunal régional de Stragard Szczecinski en date des 20 mars 2001 et 19 mai 2009 qui ont suspendu la procédure d'exécution de la peine ; que la teneur de ces jugements ainsi que des dispositions de droit polonais régissant la prescription ont été exposées par une note complémentaire transmise par les autorités polonaises le 16 juillet 2010, de telle sorte que les autorités françaises ont pu vérifier que les conditions légales, notamment celles relatives à la prescription, étaient remplies ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le décret accordant son extradition aux autorités polonaises aurait été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, en application du 1 de l'article 103 du code pénal polonais, la prescription de l'exécution d'une peine privative de liberté de cinq ans ou moins est acquise quinze ans après la date à laquelle le jugement de condamnation est devenu définitif, la prescription est suspendue, en vertu du 3 de l'article 15 du code polonais d'application des peines, pendant une durée maximale de dix ans lorsque la personne condamnée s'est soustraite à l'exécution de la peine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est soustrait à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui lui a été infligée, laquelle est devenue définitive le 16 février 1994, et que le cours de la prescription de l'exécution de cette peine a été suspendu par les décisions du tribunal de Stragard Szczecinski des 20 mars 2001 et 19 mai 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la peine aurait été prescrite en droit polonais doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si l'extradition peut être refusée, en vertu de l'article 1er des réserves émises par la France lors de la ratification de la convention européenne d'extradition, lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la personne réclamée en raison notamment de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la remise de M. A, qui a produit des certificats médicaux indiquant que le traitement médicamenteux qu'il suit ne doit pas être interrompu et qu'il est souhaitable que ce traitement soit poursuivi en France et allègue que les conditions de détention en Pologne ne seraient pas appropriées à son état de santé, n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation de l'intéressé, lequel est susceptible, le cas échéant, de recevoir les soins nécessaires à son état de santé au cours d'une incarcération en Pologne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 avril 2011 accordant son extradition aux autorités polonaises ; que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

---------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353425
Date de la décision : 12/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2012, n° 353425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353425.20120412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award