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16/04/2012 | FRANCE | N°325704

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 325704


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Silviu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00246 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquell

es il a été assujetti au titre des années 1988 et 1999 ;

2°) réglant ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Silviu A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07VE00246 du 30 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 et 1999 et de demandes d'éclaircissements et de justifications relatives à l'origine et à la nature de crédits figurant sur les comptes bancaires de M. A, l'administration fiscale a taxé d'office les crédits bancaires non justifiés de ce dernier, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en tant que revenus d'origine indéterminée ; que M. A a contesté devant le tribunal administratif de Versailles les suppléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement sur ce fondement ; qu'il a demandé à la cour administrative d'appel de Versailles d'annuler le jugement rejetant sa demande ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour a rejeté sa requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que M. A a présenté, le 5 décembre 2008, un mémoire en réplique, enregistré le même jour au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit avant la clôture de l'instruction intervenue, en vertu des dispositions de l'article R.613-2 du code de justice administrative, le 7 décembre 2008 ; que, parmi les pièces jointes à ce mémoire, figurait une copie de la lettre adressée le 17 octobre 2008 par l'avocat de M. A au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, réitérant la demande tendant à obtenir copie de nombreuses pièces de la procédure pénale engagée à l'encontre de M. A ; que, par suite, en jugeant que " M. A ne fournit aucun justificatif permettant d'établir l'origine et la nature des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée " et que " s'il fait valoir que les justificatifs dont il pourrait se prévaloir figurent dans son dossier pénal, il ne démontre pas qu'il aurait effectué des démarches auprès de l'autorité judiciaire en vue d'obtenir leur restitution ", la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'ainsi M. A est fondé a demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Silviu A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325704
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 325704
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: Mme Delphine Hedary
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:325704.20120416
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