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16/04/2012 | FRANCE | N°353577

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 353577


Vu 1°, sous le n°353577, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société par actions simplifiées INNOVENT dont le siège est 14, rue d'Hergé -Parc de la Haute Borne- à Villeneuve d'Ascq (59 650) ; la SOCIETE INNOVENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 20011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Constitut

ion, des dispositions de l'article L 553-1 du code de l'environnement...

Vu 1°, sous le n°353577, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société par actions simplifiées INNOVENT dont le siège est 14, rue d'Hergé -Parc de la Haute Borne- à Villeneuve d'Ascq (59 650) ; la SOCIETE INNOVENT demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 20011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L 553-1 du code de l'environnement ;

Vu 2°, sous le n° 353565, le mémoire enregistré le 29 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE, dont le siège est situé 55 rue Emile Landrin à Boulogne-Billancourt (92100) ; la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE demande au Conseil d'Etat , à l'appui de sa requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits garantis par la Constitution, des dispositions de l'article L 553-1 du code de l'environnement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SOCIETE INNOVENT,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'environnement issu de l'article 90 IV de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : "( ...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent constituant des unités de production telles que définies au 3° de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l'article L. 511-2, au plus tard un an à compter de la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée " ;

Considérant, d'une part, que l'article L 553-1 du code de l'environnement soumet les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au régime des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la soumission de ces seules installations de production d'énergie renouvelable au régime de l'autorisation au titre des installations classées correspond à une différence de situation, en ce qui concerne les effets de ces installations pour la commodité de voisinage, la sécurité et la salubrité publique, la protection de l'environnement et des paysages ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l'objet de la loi du 12 juillet 2010 ; que la circonstance que seules les éoliennes terrestres soient soumises au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, tandis que les éoliennes offshore y échappent, correspond, elle aussi, à une différence de situation en ce qui concerne les effets de ces installations et les dangers ou inconvénients qu'elles présentent ; qu'au demeurant, les éoliennes offshore sont soumises à d'autres autorisations administratives liées à leur implantation en mer ; que les obligations qui résultent de la soumission des éoliennes terrestres au régime des installations classées ne peuvent être regardées comme un frein au développement des énergies renouvelables; que, par suite, la SOCIETE INNOVENT ne saurait soutenir que l'article L. 553-1 du code de l'environnement méconnaît le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, non plus, en tout état de cause, que le principe de promotion du développement durable énoncé à l'article 6 de la Charte de l'environnement ;

Considérant, d'autre part, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives ne relève pas des " droits et libertés que la Constitution garantit " et ne saurait, par suite, être invoqué dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de la renvoyer au Conseil constitutionnel, le moyen tiré de ce que l'article L. 553-1 du code de l'environnement porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE INNOVENT et par la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INNOVENT, à la SOCIETE VOLKSWIND FRANCE et au Premier ministre, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353577
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 353577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353577.20120416
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