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16/04/2012 | FRANCE | N°353868

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 avril 2012, 353868


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100990 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du canton de Rouen 5, à l'inéligibilité de Mme Christine A et au rejet de son compte de campagne ;

2°) d'annuler ces opér

ations électorales, de déclarer Mme A inéligible et de rejeter son compte de camp...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100990 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour la désignation du conseiller général du canton de Rouen 5, à l'inéligibilité de Mme Christine A et au rejet de son compte de campagne ;

2°) d'annuler ces opérations électorales, de déclarer Mme A inéligible et de rejeter son compte de campagne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2011, présenté par Mme A, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel de M. B est irrecevable en raison de sa tardiveté et de son défaut de motivation ; que le courrier adressé par M. Robert aux locataires de l'OPH de Rouen était sans rapport avec les élections contestées et qu'il ne constituait ni une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité proscrite par l'article L. 52-1 du code électoral, ni un don d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du même code ; que le grief tiré de la méconnaissance de l'article L. 106 du code électoral ne saurait être invoqué devant le juge de l'élection dès lors que cet article édicte des sanctions pénales et qu'en tout état de cause le courrier de M. Robert ne saurait s'analyser en une pression illicite dans la mesure où il ne comporte ni annonce de don ni demande de contrepartie ; que les reportages diffusés par la chaîne BFM-TV durant la période de réserve n'avaient pas le caractère de propagande électorale et ne méconnaissaient pas l'article L. 49 du code électoral et qu'en tout état de cause des reportages et des sondages sans rapport avec les élections contestées n'ont pu altérer la sincérité des élections, a fortiori au regard de l'importance de l'écart de voix entre les deux candidats ; que la somme mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifiée dès lors qu'elle a été contrainte d'engager des frais d'avocat et que le requérant a des ressources suffisantes pour payer cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 en vue de l'élection d'un conseiller général dans le canton de Rouen-5, Mme A a été proclamée élue avec 1572 voix contre 1248 voix à M. B ; que M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales précitées ;

Sur la fin de non recevoir opposée par Mme A :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : " Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai " ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 octobre 2011 a été adressé à M. B par lettre recommandée présentée au domicile de celui-ci le 6 octobre 2011 ; que ce courrier n'ayant pas été retiré, la présentation a valu notification ; que la requête présentée par M. B tendant à l'annulation du jugement précité a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 2011 ; que, dès lors, cette requête n'est pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; que la requête de M. B énonce de manière précise les griefs formés à l'encontre des opérations électorales dont il avait demandé l'annulation au tribunal administratif ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il statue sur la régularité des élections :

En ce qui concerne les griefs tirés de la distribution d'une lettre par le président de l'OPH de Rouen :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du même code : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués " ;

Considérant que, par lettre du 23 mars 2011, M. Robert, président de l'office public de l'habitat de Rouen, a informé les locataires de cet office de ce que, dans le cadre de la renégociation des contrats relatifs au chauffage, une baisse supérieure à 10 % du prix de l'unité de consommation du chauffage venait d'être obtenue ; qu'il résulte de l'instruction que ce courrier constituait une réponse à une pétition de locataires remise à M. Robert le 16 mars 2011 et que son contenu était purement informatif et ne comportait aucune allusion aux élections contestées ; que son auteur, M. Robert, n'était pas candidat aux élections attaquées et qu'il avait déjà, par le passé, adressé des courriers similaires à la suite de pétitions de locataires ; que, dans ces conditions, la diffusion de ce courrier ne saurait être regardée ni comme une campagne de promotion publicitaire au sens du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, ni comme un avantage en nature dont aurait bénéficié Mme A en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 106 du code électoral : " Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros " ; que, s'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de cette disposition en ce qu'elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la baisse du prix du chauffage annoncée par le courrier litigieux aurait constitué un avantage accordé en vue d'influencer les électeurs du canton de Rouen 5 ;

En ce qui concerne le grief tiré de la violation de la période de réserve :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 49 du code électoral dans sa rédaction applicable à la date des élections attaquées : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale " ; qu'il résulte des articles 1er et 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion que la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une des élections réglementées par le code électoral sont interdits la veille de chaque tour de scrutin ainsi que pendant le déroulement de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chaîne BFM-TV a diffusé la veille et le jour du second tour des élections attaquées des reportages commentant les enjeux politiques des élections cantonales, des interviews d'électeurs se déclarant abstentionnistes et une interview d'un représentant d'un institut de sondages ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces reportages et interviews, qui n'ont évoqué ni la situation du canton de Rouen 5 ni celle du département de la Seine-Maritime, ont eu le caractère de propagande électorale ou ont comporté des commentaires de sondages d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec les élections en cours ; que, dans ces conditions, les reportages incriminés n'ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser la sincérité du scrutin contesté ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article L. 49 du code électoral et de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné M. B à verser la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une inexacte application de ces dispositions; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il met à la charge de M. B la somme de 1000 euros au titre de ces dispositions ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François B, à Mme Christine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353868
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2012, n° 353868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: M. Cyril Roger-Lacan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353868.20120416
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