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21/04/2012 | FRANCE | N°358669

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2012, 358669


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle et, d'autre part, de la décision implicite par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui communiquer le répertoir

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Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fabienne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle et, d'autre part, de la décision implicite par lesquelles le préfet du Doubs a refusé de lui communiquer le répertoire national des élus et des candidats, institué par le décret du 30 août 2011 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui communiquer le répertoire national des élus et des candidats en version intégrale et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance jusqu'à son entière exécution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

elle soutient qu'elle a intérêt pour agir dès lors qu'elle a déposé sa candidature à l'élection présidentielle le 9 mars 2012 ; qu'il existe un doute sérieux quand à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ; que le refus du préfet du Doubs puis du ministre de l'intérieur de lui communiquer le répertoire national des élus méconnaît les dispositions du décret du 30 août 2011 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ; qu'en la privant d'un accès aux parrainages nécessaires à sa candidature à la prochaine élection présidentielle, les décisions contestées ont entraîné une rupture d'égalité entre les candidats ; que ces décisions méconnaissent les articles 3 et 16 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; que, par suite, le processus électoral est entaché d'irrégularité ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 22 avril 2012 ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le décret n°2001-777 du 30 août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle :

Considérant que la contestation de la décision du 19 mars 2012 par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection présidentielle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le litige auquel se rattache la mesure d'urgence demandée par Mme A étant manifestement étranger à la compétence de la juridiction administrative, ses conclusions doivent être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

Sur les conclusions à fin de suspension des décisions implicites du préfet du Doubs et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que, par courriers en date du 3 février 2012, Mme A a demandé au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration que lui soit communiqué le répertoire national des élus et des candidats institué par le décret du 30 août 2011 portant création au ministère de l'intérieur d'un fichier des élus et des candidats aux élections au suffrage universel ; que le silence gardé pendant plus de deux mois sur ces demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet ; que Mme A demande la suspension de l'exécution de ces décisions ;

Considérant que les refus litigieux ne sont au nombre d'aucune des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement de dommages et intérêts, doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fabienne A.

Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Doubs.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 358669
Date de la décision : 21/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2012, n° 358669
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358669.20120421
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