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24/04/2012 | FRANCE | N°342026

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 24 avril 2012, 342026


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ACTIMO, dont le siège est 494 avenue du Prado à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03605 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404821 du 25 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande ten

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ACTIMO, dont le siège est 494 avenue du Prado à Marseille (13008), représentée par son gérant en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03605 du 10 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404821 du 25 juin 2007 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Fedimo, aux droits de laquelle elle vient, au titre de la période correspondant aux années 1997 à 1999 ainsi que des intérêts de retard correspondants, d'autre part, à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL ACTIMO,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL ACTIMO ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " ; qu'aux termes de l'article 266 de ce code : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 2 et au paragraphe 1 de l'article 11 A de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, tels que la Cour de justice de l'Union européenne les a interprétés, que sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes dont le versement est en lien direct avec des prestations individualisées, en rapport avec le niveau des avantages procurés aux personnes qui les versent ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour faire face aux défaillances éventuelles de ses clients ayant souscrit des emprunts immobiliers, la Caisse Méditerranéenne de Financement a, le 19 novembre 1997, conclu avec la société Fédimo, qui exerçait une activité de marchand de biens, une convention aux termes de laquelle celle-ci s'engageait à intervenir à l'occasion des ventes aux enchères portant sur les biens grevés de sûretés au bénéfice de la caisse à la première demande de cette dernière, à faire monter les enchères et, s'il n'y avait pas d'acquéreur, à devenir adjudicataire de cette vente ; que la convention fixait les conditions de rémunération de la société en cas de perte résultant d'une de ces opérations ; qu'après avoir relevé ces faits, la cour a souverainement estimé que la société fournissait à la caisse une prestation individualisée qui résultait de l'engagement pris dans la convention et a ainsi répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de ce que la société interviendrait pour son propre compte et dans son propre intérêt ; qu'elle n'a ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'une prestation avait été rendue directement à la caisse et en regardant nécessairement comme sans influence le moyen tiré de ce que les débiteurs de la caisse bénéficiaient également de l'intervention de la société sur le marché des ventes aux enchères ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des stipulations de la convention que le " préjudice " que la caisse entendait " indemniser en exécution de l'engagement (...) après cession par la Fedimo du bien acquis à l'instigation de la caisse ", devait être déterminé " par comparaison entre les charges engagées (...) et les produits perçus " et que, s'il était constaté " l'existence d'un préjudice contractuel ", la caisse " indemniserait dans le mois suivant la réalisation de la cession du bien la société " ; qu'en déduisant de ces clauses, qu'elle a souverainement interprétées à la lumière de l'ensemble des clauses du contrat sans les dénaturer ni entacher son arrêt de contradiction de motifs, que " l'indemnité " prévue au contrat ne pouvait être regardée comme la réparation d'un préjudice subi par la société, nonobstant les termes de la convention, mais était en lien direct avec la prestation fournie et constituait la contrepartie des prestations individualisées rendues par la société à la caisse, à l'occasion de chaque opération, en la garantissant de tout risque économique, la cour, qui n'a pas omis de rechercher l'existence d'un rapport d'équivalence entre la prestation fournie et la rémunération versée, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas méconnu le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée en jugeant que les sommes en cause entraient dans le champ d'application de cette taxe ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) / b) La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits " ; que, contrairement à ce que soutient la société, la cour, qui a jugé que les opérations de nature purement immobilière de la société ne pouvaient être regardées comme des opérations de garantie de crédit, a répondu au moyen tiré de ce que les sommes versées par la banque auraient dû être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ACTIMO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL ACTIMO est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ACTIMO et à la ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342026
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 342026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342026.20120424
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