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24/04/2012 | FRANCE | N°352814

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 avril 2012, 352814


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roch A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 347400 du 3 juin 2011 par laquelle le président de la 8ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui payer la somme de 7 413 euros à titre de dommages-intérêts

en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roch A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 347400 du 3 juin 2011 par laquelle le président de la 8ème sous-section du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Versailles à lui payer la somme de 7 413 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat ;

2°) de soumettre à nouveau à la procédure d'admission des pourvois en cassation son pourvoi enregistré sous le n° 347400 ;

3°) à titre subsidiaire, de considérer son pourvoi comme un recours en révision et de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance n° 347400 du 3 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Versailles ;

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la commune de Versailles ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant que, par une ordonnance du 3 juin 2011, le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de M. A, enregistré le 10 mars 2011 sous le n° 347400 et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 2009, au motif qu'il n'était pas présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret du 14 juin 2001 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 26 avril 2011, une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près du Conseil d'Etat ; qu'en omettant de prendre en considération ce document, qui figurait au dossier du bureau d'aide juridictionnelle, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête en rectification de l'ordonnance n° 347400 du 3 juin 2011 est recevable et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Sur le pourvoi enregistré initialement sous le n° 347400 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de M. A à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. PAYEN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A est admis.

Article 2 : L'ordonnance en date du 3 juin 2011 du président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue.

Article 3 : Le pourvoi initialement enregistré sous le n° 347400 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le numéro du présent recours.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Roch A et à la commune de Versailles.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352814
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 24 avr. 2012, n° 352814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352814.20120424
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