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27/04/2012 | FRANCE | N°348259

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 avril 2012, 348259


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 avril 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession

de chirurgien-dentiste pendant deux mois avec sursis, a décidé que ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 mars 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes, réformant la décision du 12 avril 2010 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Rhône-Alpes prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant deux mois avec sursis, a décidé que la sanction ne sera assortie du sursis que pour une période d'un mois et demi et prendra effet du 1er juillet au 15 juillet 2011 inclus ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 et par l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

Sur la régularité de la saisine de la juridiction disciplinaire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, issu du V de l'article 18 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et modifié par l'ordonnance du 26 août 2005 : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe (...) le chirurgien-dentiste (...) mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. / En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant (...) " ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu'il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et à la mission de l'ordre, qu'il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie, c'est sans erreur de droit que la chambre disciplinaire nationale a jugé que la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu'une plainte contre un chirurgien-dentiste est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane d'une ou de plusieurs des instances de l'ordre ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le juge disciplinaire aurait été irrégulièrement saisi de la plainte déposée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, faute de procédure préalable de conciliation, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, l'action disciplinaire contre un chirurgien-dentiste peut être introduite devant la juridiction disciplinaire par le conseil national ou le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit, soit agissant de leur propre initiative, soit à la suite de plaintes émanant de personnes énumérées à cet article qu'ils transmettent, le cas échéant en s'y associant ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en déclarant s'associer à la plainte déposée directement par le conseil national à l'encontre de M. A, le conseil départemental de l'ordre de Haute-Savoie doit être regardé comme ayant présenté une plainte en son nom propre ; qu'ainsi la chambre disciplinaire de première instance était saisie régulièrement de deux plaintes introduites à la fois par le conseil national et par le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi était inscrit ; que le moyen tiré de l'erreur de droit prétendument commise par la chambre disciplinaire nationale pour n'avoir pas relevé l'irrégularité résultant de la présence du conseil départemental alors qu'il n'aurait pas transmis de plainte ne peut donc qu'être écarté ;

Sur la procédure suivie devant la chambre disciplinaire nationale :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau mémoire présenté par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes le 2 février 2011 ne comportait aucun élément nouveau par rapport au dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale et dont le requérant avait connaissance ; que par suite, et en tout état de cause, la circonstance que le requérant n'aurait pas eu un délai suffisant pour répondre à la communication de cette pièce n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ni au caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de l'irrégularité, de ces chefs, de la décision attaquée ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-215 du code de la santé publique : " La profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont notamment interdits : (...) 3° Tous procédés directs ou indirects de publicité ; / 4° Les manifestations spectaculaires touchant à l'art dentaire et n'ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R 4127-225 du même code : " (...) Sont également interdites toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque. " ; qu'enfin, les articles R. 4127-216 à R. 4127-219 du même code précisent les indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à faire figurer sur ses imprimés professionnels, dans un annuaire, sur une plaque professionnelle ou dans un communiqué public ; que, si le site internet d'un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions précitées de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelles du praticien et de son cabinet ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de la décision attaquée que les éléments que M. A avait publiés sur un site internet en vue de présenter son cabinet mettent en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu'il prodigue et les spécialités dont il se recommande et excèdent de simples informations objectives ; qu'en jugeant qu'un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques, la chambre disciplinaire nationale, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant, par suite, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au titre des ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : M. A versera au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A, au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Savoie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 348259
Date de la décision : 27/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ ET DE LA VALORISATION DES TRAVAUX D'UN PROFESSIONNEL DE SANTÉ - APPLICATION AU CAS DU SITE INTERNET D'UN CHIRURGIEN-DENTISTE - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

02-02-04 1) Si le site internet d'un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions des articles R. 4127-215 à R. 4127-219 et R. 4127-225 de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelles du praticien et de son cabinet.,,2) En l'espèce, un chirurgien-dentiste avait publié sur un site internet des éléments en vue de présenter son cabinet mettant en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu'il prodigue et les spécialités dont il se recommande excédant de simples informations objectives. Un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques s'imposant au chirurgien-dentiste.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - INTERDICTION DE LA PUBLICITÉ ET DE LA VALORISATION - APPLICATION AU CAS DU SITE INTERNET D'UN CHIRURGIEN-DENTISTE - 1) PRINCIPE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE.

55-03-02 1) Si le site internet d'un chirurgien-dentiste peut comporter, outre les indications expressément mentionnées dans le code de la santé publique, des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique, il ne saurait, sans enfreindre les dispositions des articles R. 4127-215 à R. 4127-219 et R. 4127-225 de ce code et les principes qui les inspirent, constituer un élément de publicité et de valorisation personnelles du praticien et de son cabinet.,,2) En l'espèce, un chirurgien-dentiste avait publié sur un site internet des éléments en vue de présenter son cabinet mettant en avant son profil personnel, des réalisations opérées sur des patients, les soins qu'il prodigue et les spécialités dont il se recommande excédant de simples informations objectives. Un tel site constituait une présentation publicitaire du cabinet dentaire en cause, constitutive d'un manquement aux devoirs déontologiques s'imposant au chirurgien-dentiste.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2012, n° 348259
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348259.20120427
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