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02/05/2012 | FRANCE | N°336173

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 mai 2012, 336173


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 22 juillet 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports fixant, au titre respectivement des années 2007 et 2008, la liste d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recher

che dentaires dans la discipline sciences anatomiques et physiologiqu...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 22 juillet 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports fixant, au titre respectivement des années 2007 et 2008, la liste d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa candidature au concours ouvert au titre de l'année 2007 pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2009 fixant la liste d'admission du concours ouvert au titre de l'année 2008 :

Considérant que, par un mémoire en date du 28 juin 2010, M. C s'est désisté de ses conclusions dirigées contre cet arrêté ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2009 fixant la liste d'admission du concours ouvert au titre de l'année 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : " (...) Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique. / Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs. / La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française. " ; que, par une décision du 14 novembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêté du 7 juin 2007 des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé en tant qu'il concernait les résultats du concours auquel M. C était candidat, au motif que les ministres compétents n'avaient pas été mis en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe sur la régularité des opérations du concours, dès lors que la transmission des pièces exigée par l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 n'avait pas été effectuée, d'autre part, enjoint aux ministres compétents de se faire transmettre ces pièces pour statuer à nouveau sur la liste d'admission au concours en cause ; que par l'arrêté du 22 juillet 2009 attaqué, les ministres ont édicté à nouveau la liste d'admission à ce concours ouvert au titre de l'année 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et les conclusions écrites déposées par les rapporteurs n'auraient pas été transmis aux ministres préalablement à la signature de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que le procès-verbal décrit, de façon succincte mais complète, le déroulement des opérations du concours ; que la seule circonstance que ce procès-verbal ait été signé le 28 janvier 2009, soit plus de vingt-et-un mois après l'audition des candidats, n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'est pas allégué que ce procès-verbal ne relate pas fidèlement le déroulement des opérations du concours ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige à motiver les décisions fixant la liste des candidats admis à un concours ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait dû être motivé doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires : " Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives. / Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. / Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux (...) " ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury, dont l'appréciation des mérites n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux et qui pouvait légalement décider de ne pas retenir autant de candidats qu'il y avait de postes ouverts au concours, ait, après avoir pris connaissance des rapports et auditionné les candidats, pris en compte d'autres critères que les mérites de ceux-ci ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les opérations du concours auraient méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 doivent, en tout état de cause, être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2009 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé et des sports fixant, au titre de l'année 2008, la liste d'admission au concours ouvert pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas C, à Mme Céline D, à Mme Mathilde A et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336173
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 mai. 2012, n° 336173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Esther de Moustier
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336173.20120502
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